Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant Centre médical Carnot-Forbin, 15 cours Gambetta, à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en application de l'article 13 du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975, tel qu'il a été approuvé par les arrêtés ministériels des 19 novembre 1980 et 6 avril 1990 énonce, dans son article 5, que la reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale est subordonnée à la détention par le praticien inscrit au tableau, soit du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat équivalent délivré par un autre Etat ; que toutefois, l'arrêté du 6 avril 1990 a approuvé l'adjonction au règlement de qualification d'un article 14 qui, à titre transitoire, et par dérogation à l'article 5, dispose dans son premier alinéa que "les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification" ; qu'il est spécifié que de telles demandes "ne sont pas renouvelables" ; qu'aux termes du second alinéa du même article 14 : "Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, une nouvelle demande qui ne pourra pas être renouvelée" ;
Considérant qu'à l'encontre de la décision en date du 22 septembre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, M. X... se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article 14 du règlement de qualification sur le fondement desquelles il a présenté sa demande et qui, en raison de la brièveté du délai qu'elles lui impartissaient pour présenter celle-ci, ont influé sur les conditions d'appréciation de ses mérites ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 du règlement de qualification ont pour effet de permettre aux praticiens qui avaient déposé sans succès une demande de qualification avant la publication de l'arrêté du 6 avril 1990, de disposer d'un délai de six années à compter de la publication dudit arrêté pour déposer une nouvelle demande, alors qu'elles ne laissent aux praticiens qui n'ont jamais déposé une telle demande qu'un délai de trois mois pour le faire, sans qu'une telle demande puisse être renouvelée ; que le fait d'avoir déposé cette demande antérieurement à la publication de l'arrêté susmentionné du 6 avril 1990 ou postérieurement à celle-ci n'est pas une différence de situation de nature à justifier la différence de traitement qui résulte des dispositions relatives aux délais ouverts aux intéressés pour formuler ladite demande ; que, par suite, l'adjonction approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, d'un article 14 au règlement de qualification antérieurement approuvé par l'arrêté du 19 novembre 1980, en ce qu'elle a trait au délai de présentation des demandes, a introduit une discrimination injustifiéeentre les praticiens et méconnu le principe d'égalité entre les candidats à la reconnaissance d'une qualification ; que cette illégalité entraîne celle de la décision attaquée, dont il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation ;
Article 1er : La décision du 22 septembre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de qualification de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.