Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48-I de la loi susvisée du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : "Les contrats des travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en exceptant du champ d'application des dispositions nouvelles édictées par le décret attaqué : "les contrats ... dont le montant, toutes taxes comprises, n'excède pas le seuil fixé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics", c'est-à-dire les contrats d'un montant ne dépassant pas, à la date du décret, 700 000 F, le décret attaqué s'est borné à transposer une distinction figurant, pour un objet voisin, dans le code des marchés publics ; que, ce faisant, il n'a pas méconnu la portée de l'habilitation prévue par les dispositions législatives précitées, qui visaient à l'extension des principes fixés par le code des marchés publics ;
Considérant qu'en prévoyant que les contrats doivent être passés par écrit, que les prestations correspondantes doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire et être définies par rapport aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, le Gouvernement s'est borné à reprendre les dispositions équivalentes figurant au code des marchés publics ; que ces dispositions contribuent notamment à assurer la publicité des opérations de passation des contrats et à permettre aux candidats de connaître avec précision, en se référant à des normes publiées, la nature des spécifications demandées ; qu'elles sont, dès lors, de nature à améliorer, conformément à l'article 48-I de la loi susvisée du 29 janvier 1993, la transparence des procédures de mise en concurrence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret attaqué : "les contrats sont passés soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues à l'article 14, à la suite d'une procédure négociée" ; qu'en limitant les procédures auxquelles peuvent recourir les sociétés d'économie mixte pour conclure les contrats énumérés à l'article 48-I de la loi susvisée, le Gouvernement n'a pas excédé l'habilitation législative qu'il tenait de ladite loi, dès lors que ces modes de passation des marchés publics qui sont prévus au code des marchés publics, permettent la mise en oeuvre des principes de publicité et de mise en concurrence établis par ledit code ;
Considérant que l'article 6 du décret attaqué se borne à reprendre les dispositions équivalentes figurant aux articles 50 et 55 du code des marchés publics dans leur rédaction issue du décret du 15 décembre 1992 ; qu'il ne pose, par suite, aucune obligation excédant celles qui sont fixées par ledit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.