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13/03/1998 | FRANCE | N°148414

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mars 1998, 148414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-746 du 27 mars 1993 portant application des articles L. 433-1 à L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-7

04 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-746 du 27 mars 1993 portant application des articles L. 433-1 à L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-1 introduit dans le code de la construction et de l'habitation par le II de l'article 48 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : "Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L. 481-4 introduit dans le même code de la construction et de l'habitation par le III du même article 48 de la loi précitée du 29 janvier 1993 : "Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret attaqué du 27 mars 1993 a été pris pour l'application de ces dispositions ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 461-1 du code de la construction et de l'habitation : "Un conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il est appelé par le ministre à donner son avis sur toutes les questions concernant les habitations prévues à l'article L. 411-1 et notamment, sur les règlements à faire pour l'application du présent livre ..." ; que l'article R. 461-6 du même code prévoit qu'un comité permanent du conseil supérieur délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président du conseil supérieur, notamment en raison de leur urgence ; que le décret attaqué du 27 mars 1993 est au nombre des règlements pris pour l'application du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, il appartenait au conseil supérieur des habitations à loyer modéré de formuler, à la demande du Gouvernement, un avis sur ce décret ; que la consultation du seul comité permanent, décidée en raison de l'urgence par le président du conseil supérieur, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'adoption du décret susvisé du 27 mars 1993 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué introduit dans la section II du chapitre III et du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation des dispositions édictant, pour les contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, des règles nouvelles visant à mettre en oeuvre les principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics ; que le champ d'application de ces règles est déterminé par le nouvel article R. 433-5 ;

En ce qui concerne l'article R. 433-5 nouveau du code de la construction et de l'habitation :
Considérant que le champ d'application des dispositions nouvelles est défini par le premier alinéa de l'article R. 433-5 nouveau, lequel alinéa est ainsi rédigé : "Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre compte par les organismes privés d'habitation à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux : - qui ont pour objet l'exécution de prestations financées, en totalité ou en partie, avec des aides de l'Etat ou à l'aide de fonds réglementés, notamment les aides, prêts ou fonds définis par le livre II du présent code, à l'exception de ceux des contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété ; - pour toute prestation relative à l'entretien, la réparation, la rénovation, la réhabilitation ou l'amélioration d'immeubles qui ont été financés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ..." ;
Considérant qu'en exceptant du champ d'application des dispositions nouvelles : " ... les contrats dont le montant est supérieur au seuil visé au 10 ° de l'article 104 du code des marchés publics", c'est-à-dire les contrats d'un montant ne dépassant pas, à la date du décret, 700 000 F, le décret attaqué s'est borné à transposer une distinction figurant, pour un objet voisin, dans le code des marchés publics ; que, ce faisant, il n'a pas méconnu la portée de l'habilitation prévue par le II et le III de l'article 48 de la loi du 29 janvier 1993, qui visaient à l'extension des principes prévus par le code des marchés publics ;
Considérant, en revanche, que les dispositions figurant dans les deux tirets du premier alinéa précité de l'article R. 433-5 soustraient au champ d'application des dispositions nouvelles, et, par suite, des principes du code des marchés publics, deux catégories de contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux : d'une part, les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés, d'autre part, et quel que soit leur mode de financement, les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété ; qu'en soustrayant au champ d'application de la loi ces deux catégories de contrats, sans que cette double exclusion trouvât un fondement dans les principes ou les dispositions du code des marchés publics dont le législateur avait prévu la transposition, le décret attaqué a méconnu la portée des articles L. 433-1 et L. 481-4 ;
Considérant qu'il suit de là que les dispositions contenues dans les deux tirets du premier alinéa de l'article R. 433-5, qui sont divisibles des autres dispositions introduites par le décret attaqué, doivent être annulées ;

En ce qui concerne les autres dispositions :
Considérant que l'article R. 433-6, introduit dans le code de la construction et de l'habitation par le décret attaqué, a prévu que les contrats doivent être écrits ; que les prestations faisant l'objet des contrats doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire ; que ces prestations sont définies par référence aux normes applicables en France ; que ces dispositions contribuent notamment à assurer la publicité des opérations de passation des contrats et à permettre aux candidats de connaître avec précision en se référant à des normes publiées, la nature des spécifications demandées ; qu'elles sont, dès lors, de nature à améliorer, conformément à l'article 48-1 de la loi susvisée du 29 janvier 1993, la transparence des procédures de mise en concurrence ;
Considérant qu'en imposant, par l'article R. 433-19 aux organismes mentionnés par le décret attaqué, de transmettre à leurs conseils d'administration ou de surveillance, un rapport sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application du décret, le Gouvernement s'est borné à établir une mesure de publicité des conditions d'exécution des contrats qui n'excède pas l'habilitation législative qu'il détenait ;
Considérant qu'en prévoyant par les articles 6, 7, 8 et 9 du décret attaqué que les dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, seraient applicables aux contrats de maîtrise d'oeuvre, d'architecture et d'ingénierie, passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ainsi qu'aux contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux passés par ces organismes et à ceux ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche d'essais ou d'expérimentation, le Gouvernement s'est borné à tirer les conséquences de l'article premier de la loi susvisée du 12 juillet 1985 et à faire usage de l'habilitation contenue dans les articles 10, 11, 18-I et 18-II de la même loi ;
Article 1er : Les deux tirets du premier alinéa de l'article R. 433-5 du code de la construction et de l'habitation résultant de l'article 3 du décret du 27 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 148414
Date de la décision : 13/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Annulation des dispositions d'un décret qui ont eu pour effet de restreindre illégalement le champ d'application de la loi.

01-01-06-04, 54-07-01-03-02-01 Les dispositions par lesquelles le décret du 27 mars 1993 portant application des articles L.433-1 à L.481-4 du code de la construction et de l'habitation soustrait au champ d'application de la loi les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés, d'une part, et les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété, d'autre part, sont divisibles des autres dispositions introduites dans le code de la construction et de l'habitation par ce décret.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Articles L - 433-1 et L - 481-4 du code de la construction et de l'habitation - (1) Décret exceptant des règles nouvelles visant à mettre en oeuvre les principes de publicité - de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics les contrats d'un montant ne dépassant pas 700 000 F - Respect de la portée de l'habilitation législative (1) - (2) Décret exceptant deux catégories de contrats des règles nouvelles visant à mettre en oeuvre les principes de publicité - de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics - Méconnaissance de la portée de l'habilitation législative.

01-02-01-04(1) Les articles L.433-1 et L.481-4 introduits dans le code de la construction et de l'habitation par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 disposent que les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et ceux conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En exceptant des dispositions nouvelles visant à mettre en oeuvre les principes susmentionnés les contrats d'un montant ne dépassant pas, à la date de son édiction, 700 000 F, le décret du 27 mars 1993 portant application des articles L.433-1 à L.481-4 du code de la construction et de l'habitation s'est borné à transposer une distinction figurant, pour un objet voisin, dans le code des marchés publics et n'a pas méconnu la portée de l'habilitation législative.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - Soumission des contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logement sociaux aux principes de publicité - de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics (articles L - 433-1 et L - 481-4 du code de la construction et de l'habitation) - a) Décret exceptant des règles nouvelles visant à mettre en oeuvre ces principes les contrats d'un montant ne dépassant pas 700 000 F - Légalité - b) Décret exceptant les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés et les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété - Illégalité.

01-02-01-04(2) Les articles L.433-1 et L.481-4 introduits dans le code de la construction et de l'habitation par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 disposent que les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et ceux conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En soustrayant au champ d'application de la loi les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés, d'une part, et les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété, d'autre part, sans que cette double exclusion trouvât un fondement dans les principes ou les dispositions du code des marchés publics dont le législateur avait prévu la transposition, le décret du 27 mars 1993 portant application des articles L.433-1 à L.481-4 du code de la construction et de l'habitation a méconnu la portée de l'habilitation législative.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Soumission des contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logement sociaux aux principes de publicité - de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics (articles L - 433-1 et L - 481-4 du code de la construction et de l'habitation) - a) Décret exceptant des règles nouvelles visant à mettre en oeuvre ces principes les contrats d'un montant ne dépassant pas 700 000 F - Légalité (1) - b) Décret exceptant les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés et les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété - Illégalité.

38-04-01, 39-02-005 Les articles L.433-1 et L.481-4 introduits dans le code de la construction et de l'habitation par la loi du 29 janvier 1993 disposent que les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et ceux conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. a) En exceptant des dispositions nouvelles visant à mettre en oeuvre les principes susmentionnés les contrats d'un montant ne dépassant pas, à la date de son édiction, 700 000 F, le décret du 27 mars 1993 portant application des articles L.433-1 à L.481-4 du code de la construction et de l'habitation s'est borné à transposer une distinction figurant, pour un objet voisin, dans le code des marchés publics et n'a pas méconnu la portée de l'habilitation législative. b) En revanche, en soustrayant au champ d'application de la loi les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés, d'une part, et les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété, d'autre part, sans que cette double exclusion trouvât un fondement dans les principes ou les dispositions du code des marchés publics dont le législateur avait prévu la transposition, le décret a méconnu la portée des articles L.433-1 et L.481-4.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Annulation des dispositions d'un décret qui ont eu pour effet de restreindre illégalement le champ d'application de la loi.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R461-1, R461-6
Code des marchés publics R433-5, L433-1, L481-4, R433-6, R433-19
Décret 93-746 du 27 mars 1993 art. 3 décision attaquée annulation
Loi 85-704 du 12 juillet 1985
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 48, art. 48-1

1.

Cf. décision du même jour CE, Section, Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, p. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 148414
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. E. Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148414.19980313
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