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04/03/1998 | FRANCE | N°183263

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1998, 183263


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaila X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 1996 rapportant le décret du 20 avril 1994 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
A

près avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'E...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaila X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 1996 rapportant le décret du 20 avril 1994 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que le décret attaqué en date du 25 juin 1996 est fondé sur la seule circonstance que M. X... a indiqué à l'administration, par lettre du 26 juin 1994, qu'il était père de deux enfants alors que, dans la déclaration souscrite le 26 mai 1992 à l'occasion de sa demande de naturalisation, il avait déclaré être sans enfant ; que, dans ces conditions, l'administration a estimé que, M. X... ayant dissimulé sa situation de famille, le décret prononçant sa naturalisation avait été pris au vu d'une déclaration mensongère ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du supplément d'instruction ordonné par la deuxième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, qu'à la date de sa demande de naturalisation M. X... fût le père des deux enfants mentionnés dans la lettre précitée adressée à l'administration le 26 juin 1994 ; qu'ainsi, en ne déclarant pas leur existence dans le formulaire qu'il a rempli le 26 mai 1992, M. X... ne peut être regardé comme ayant effectué une déclaration mensongère ; qu'il suit de là que le décret attaqué est fondé sur un fait matériellement inexact et doit être annulé ;
Article 1er : Le décret du 25 juin 1996 rapportant le décret du 20 avril 1994 en tant qu'il naturalisait M. X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaila X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 183263
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Retrait - Absence d'influence de la fraude postérieure à la décision.

26-01-01-01-03 En vertu de l'article 27-2 du code civil, un décret portant naturalisation peut, si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, être rapporté dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. M. K., qui avait déclaré dans sa demande de naturalisation être sans enfant, a indiqué à l'administration, postérieurement au décret qui le naturalisait, qu'il était père de deux enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K. fût le père de ces enfants à la date de sa demande de naturalisation. M. K. ne peut être regardé comme ayant effectué une déclaration mensongère.


Références :

Code civil 27-2
Décret du 25 juin 1996 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1998, n° 183263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183263.19980304
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