Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaila X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 1996 rapportant le décret du 20 avril 1994 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que le décret attaqué en date du 25 juin 1996 est fondé sur la seule circonstance que M. X... a indiqué à l'administration, par lettre du 26 juin 1994, qu'il était père de deux enfants alors que, dans la déclaration souscrite le 26 mai 1992 à l'occasion de sa demande de naturalisation, il avait déclaré être sans enfant ; que, dans ces conditions, l'administration a estimé que, M. X... ayant dissimulé sa situation de famille, le décret prononçant sa naturalisation avait été pris au vu d'une déclaration mensongère ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du supplément d'instruction ordonné par la deuxième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, qu'à la date de sa demande de naturalisation M. X... fût le père des deux enfants mentionnés dans la lettre précitée adressée à l'administration le 26 juin 1994 ; qu'ainsi, en ne déclarant pas leur existence dans le formulaire qu'il a rempli le 26 mai 1992, M. X... ne peut être regardé comme ayant effectué une déclaration mensongère ; qu'il suit de là que le décret attaqué est fondé sur un fait matériellement inexact et doit être annulé ;
Article 1er : Le décret du 25 juin 1996 rapportant le décret du 20 avril 1994 en tant qu'il naturalisait M. X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaila X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.