Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1995 et 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er juillet 1991 par lequel son président a radié Mme Y... des cadres du centre à compter du 30 juin 1991 pour abandon de poste et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 2 000 F à l'intéressée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-539 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME et de la SCP Ghestin, avocat de Mme Colette Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le seul rapporteur de l'affaire siégeant en cette qualité, tant à l'audience qu'au délibéré, était Mme X... qui a signé la minute ; que la circonstance que la minute du jugement mentionne également que M. Lagarrigue, président de tribunal administratif et de cour administrative d'appel exerçant les fonctions de rapporteur au sein de la cour administrative d'appel de Nantes, siégeait au cours de la même audience et du même délibéré, n'est pas de nature à entacher l'arrêt d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME du 1er juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1987 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ( ...) par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ( ...). Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade ( ...)" ;
Considérant que si le refus par l'agent pris en charge, d'accomplir une mission temporaire qui lui est confiée en application des dispositions précitées est de nature, le cas échéant, à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, il ne saurait être regardé comme constitutif d'un abandon de poste ; que, par suite, en estimant, pour annuler la décision du 1er juillet 1991 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME a radié Mme Y... des cadres pour abandon de poste, que le refus de Mme Y... d'accomplir une mission de trois jours et une mission de trois mois qui lui avaient été confiées ne présentait pas ce caractère, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME, qui ne sauraitutilement se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi du 27 décembre 1994, postérieures à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 avril 1995 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME à payer à Mme Y... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME est condamné à payer à Mme Y... la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-MARITIME, à Mme Colette Y... et au ministre de l'intérieur.