Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1993 et 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X... DE LA SALLE, demeurant ... ; Mme X... DE LA SALLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 1990 par lequel le maire de Chartres a rapporté un précédent arrêté prononçant son exclusion temporaire de fonctions, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 janvier 1992 par lequel le maire de Chartres l'a révoquée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Sylvie X... DE LA SALLE et de Me Capron, avocat de la ville de Chartres,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Chartres ayant prononcé la révocation de Mme X... DE LA SALLE par un arrêté du 4 juillet 1989, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté pour excès de pouvoir par un jugement du 11 décembre 1990 et qu'à la suite de ce jugement, le maire de Chartres, tout en en relevant appel au nom de la commune devant le Conseil d'Etat, a prononcé à nouveau la révocation de l'intéressée par un arrêté du 2 janvier 1992 ;
Considérant que, par une décision rendue le 15 novembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement susmentionné du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif avait prononcé l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1989 et jugé que cet arrêté avait légalement révoqué Mme X... DE LA SALLE à compter du 5 juillet 1989 ; qu'en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cette décision contentieuse, Mme X... DE LA SALLE devait être regardée comme déjà révoquée lorsque la nouvelle sanction de révocation lui a été infligée par l'arrêté du 2 janvier 1992, lequel doit ainsi être réputé n'avoir jamais produit d'effets juridiques ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X... DE LA SALLE à l'encontre de ce dernier arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1990 :
Considérant que, par un jugement du 11 décembre 1990, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 21 mars 1989 infligeant à Mme X... DE LA SALLE la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois ; que cette annulation privait d'objet les conclusions présentées par Mme X... DE LA SALLE contre l'arrêté du 21 septembre 1990 qui avait procédé au retrait de l'arrêté du 21 mars 1989 ; que, par suite, Mme X... DE LA SALLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 1990 ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Chartres en date du 2 janvier 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... DE LA SALLE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... DE LA SALLE, à la ville de Chartres et au ministre de l'intérieur.