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23/02/1998 | FRANCE | N°190366

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 190366


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1997, l'ordonnance du 17 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la requête du LABORATOIRE VETINJECT, dont le siège est ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 juin 1997 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1997, la requête présentée par le LABORATOIRE VETINJECT ; le LABORATOIRE VETINJECT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la note du 18 avril 1997

par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'a...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1997, l'ordonnance du 17 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la requête du LABORATOIRE VETINJECT, dont le siège est ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 juin 1997 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1997, la requête présentée par le LABORATOIRE VETINJECT ; le LABORATOIRE VETINJECT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la note du 18 avril 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a prescrit de faire cesser la distribution et l'utilisation des produits Hypodurable, Chronofluid et Epidurable et, d'autre part, la lettre par laquelle le même ministre a demandé aux Editions du Point Vétérinaire de supprimer les monographies de ces trois produits de la prochaine édition du Dictionnaire des médicaments vétérinaires ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions et de suspendre provisoirement cette exécution en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre adressée le 15 avril 1997 par le ministre de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation aux Editions du Point Vétérinaire :
Considérant qu'en indiquant à l'éditeur du Dictionnaire des médicaments vétérinaires qu'il serait opportun de ne plus mentionner à l'avenir dans cet ouvrage les trois "médicaments" dénommés Hypodurable, Chronofluid et Epidurable, qui ont fait l'objet d'un refus d'autorisation de mise sur le marché, le ministre s'est borné à formuler une recommandation dépourvue de force contraignante et n'a donc pas pris une décision faisant grief ; que, par suite, les conclusions de la requête du LABORATOIRE VETINJECT dirigées contre la lettre du 15 avril 1997 sont irrecevables ; que cette irrecevabilité étant manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet par application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 18 avril 1997 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, cette note de service ne se borne pas à rappeler la réglementation existante en matière de substances médicamenteuses, mais comporte l'édiction de mesures faisant grief au LABORATOIRE VETINJECT qui fabrique les produits mentionnés dans cette note ; que le laboratoire a, par suite, intérêt à demander l'annulation ;
Considérant que, si en cas de danger grave ou immédiat, l'article L. 221-5 du code de la consommation habilite le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés, à suspendre, par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, et l'utilisation d'un produit, en revanche, le ministre de l'agriculture ne tient d'aucun texte, ni d'aucun principe général de droit, le pouvoir d'enjoindre, de sa seule autorité, aux établissements de distribution en gros, aux pharmaciens et aux vétérinaires praticiens de cesser immédiatement toutes opérations concernant des médicaments qui n'ont pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché, de faire procéderà la destruction des stocks dont ils disposent, ou de les retourner au fabricant ; qu'ainsi, la note de service du 18 avril 1997, par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a décidé de faire cesser toutes opérations concernant l'Hypodurable, le Chronofluid et l'Epidurable, ordonné la destruction des stocks d'Hypodurable et de Chronofluid et prescrit le retour chez le fabricant des stocks d'Epidurable, émane d'une autorité qui n'avait pas compétence pour prendre seule de telles mesures ; qu'elle doit, par suite, être annulée pour excès de pouvoir, en tant qu'elle édicte ces mesures ;
Article 1er : La note de service du 18 avril 1997 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est annulée en tant qu'elle décide de faire cesser toutes opérations concernant l'Hypodurable, le Chronofluid et l'Epidurable, ordonne la destruction des stocks d'Hypodurable et de Chronofluid et prescrit le retour chez le fabricant des stocks d'Epidurable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du LABORATOIRE VETINJECT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au LABORATOIRE VETINJECT, au Centre nationale d'études vétérinaires et alimentaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190366
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Ministre de l'agriculture - Compétence pour prendre seul une décision enjoignant de cesser toutes opérations concernant un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché - Absence.

01-02-03-02, 49-05-02, 61-04-01-03 Si, en cas de danger grave ou immédiat, l'article L.221-5 du code de la consommation habilite le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés à suspendre, par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, et l'utilisation d'un produit, en revanche, le ministre de l'agriculture ne tient d'aucun texte, ni d'aucun principe général du droit, le pouvoir d'enjoindre, de sa seule autorité, aux établissements de distribution en gros, aux pharmaciens et aux vétérinaires praticiens, de cesser immédiatement toutes opérations concernant des médicaments qui n'ont pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché, de faire procéder à la destruction des stocks dont ils disposent, ou de les retourner au fabricant.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE - Injonction de cesser toutes opérations concernant un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché - Compétence du ministre de l'agriculture - Absence.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - RESTRICTIONS AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS - Injonction de cesser toutes opérations concernant un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché - Compétence du ministre de l'agriculture - Absence.


Références :

Code de la consommation L221-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 190366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190366.19980223
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