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11/02/1998 | FRANCE | N°142871

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 142871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 1992 et le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Etude Havre Tronchet, dont le siège est ... ; la société anonyme Etude Havre Tronchet demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 1990 rejetant sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des indemn

ités de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de la pério...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 1992 et le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Etude Havre Tronchet, dont le siège est ... ; la société anonyme Etude Havre Tronchet demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 1990 rejetant sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger-Bouzidi, avocat de société anonyme Etude Havre Tronchet,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée à cette opération ..." ; que l'article 273 du même code, issu du même article de la loi du 6 janvier 1966, dispose : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment :
... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être réduite ou limitée ..." ; que le premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, pris sur le fondement de l'article 273 ci-dessus, prévoit que "les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que, selon l'article 219, c) de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues par l'article 212, est déductible lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1,de la sixième directive du 17 mai 1977, précitée, en vertu desquels la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction n'est déductible que pour la partie qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, ce prorata résultant, selon l'article 19, paragraphe 1, d'une "fraction comportant :

Au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ... ; au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction ..." ; qu'en vertu de cet article 19, paragraphe 1, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C 33/91 du 22 juin 1993, les recettes afférentes aux opérations placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont, dans le cas d'une entreprise qui n'est pas assujettie à cette taxe pour l'ensemble de ses opérations, à exclure du dénominateur de la fraction servant au calcul de son prorata de déduction ; qu'il découle de cette interprétation que le "montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" par des assujettis ne se livrant pas exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction, qui, aux termes des articles 212 et 219, c) de l'annexe II au code général des impôts, précités, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes afférentes aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Etude Havre Tronchet, qui exerçait une activité de conseil juridique spécialisée dans la rédaction d'actes de vente de fonds de commerce et était le plus souvent chargée du séquestre des sommes provenant de ces ventes, a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, la totalité de celle qui avait en même temps grevé ses acquisitions de biens et services ; qu'ayant procédé, pour la même période, à une vérification de la comptabilité de la société et constaté, à cette occasion, que les recettes perçues par cette dernière comprenaient, d'une part, les honoraires, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, qui rémunéraient son activité de conseil juridique, d'autre part, les intérêts qu'elle percevait en contrepartie du dépôt auprès d'établissements bancaires des sommes dont le séquestre lui était confié, l'administration a estimé, en regardant ces intérêts comme exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions, relatives aux opérations concernant les dépôts de fonds, de l'article 261 C.1°, c) du code général des impôts, que les droits à déduction ouverts à la société devaient être calculés conformément aux règles fixées par les dispositions, précitées, des articles 212 et 219, c) de l'annexe II au code général des impôts pour les entreprises qui ne sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités et, par suite, que la taxe ayant grevé les biens et services acquis par la société n'aurait dû être déduite par cette dernière que dans la limite des pourcentages résultant du rapport entre le montant annuel de ses recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant annuel du total formé par ces recettes et par les intérêts des sommes dont le séquestre lui était confié ; qu'ayant déterminé qu'il y avait lieu de fixer ces pourcentages à 56 % pour l'année 1981, à 63 % pour l'année 1982 et à 65 % pour l'année 1983, l'administration a réclamé à la société, par avis de mise en recouvrement émis le 17 mai 1986, le supplément de taxe sur la valeur ajoutée découlant de cette réduction de ses droits à déduction, ainsi que les indemnités de retard y afférentes ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a maintenu ces droits et pénalités à la charge de la société ;
Considérant que celle-ci n'est pas recevable à discuter, devant le juge de cassation, l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livrée la cour administratived'appel, en estimant, sans entacher, sur ce point, son arrêt d'une insuffisance de motivation, qu'elle ne justifiait pas d'une affectation exclusive des biens et services qu'elle utilisait aux opérations taxées relevant de son activité de conseil juridique ; qu'ainsi, et même si elle soutient que les opérations afférentes à son activité de séquestre étaient placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, que les dispositions des articles 212 et 219, c) de l'annexe II au code général des impôts ne lui étaient pas applicables, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à reprocher à la cour d'avoir jugé qu'elle ne pouvait prétendre à l'entière déduction de la taxe ayant grevé ses acquisitions de biens et services ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, la cour administrative d'appel n'avait pas à rechercher si les vendeurs de fonds de commerce qui étaient ses clients étaient contractuellement tenus de rémunérer les services qu'elle leur rendait en lui abandonnant les intérêts des sommes dont le séquestre lui était confié, ou si, exerçant cette fonction à titre gratuit, elle percevait ces intérêts en contrepartie du seul dépôt, effectué pour son propre compte, auprès d'établissements bancaires, des fonds dont il s'agit et qui, selon elle, étaient à sa libre disposition jusqu'à ce qu'elle doive les restituer, dès lors que, même dans cette seconde hypothèse, il y avait lieu de déterminer si, en procédant à ces placements, elle se livrait, comme elle le soutient, à des actes de simple gestion patrimoniale ou si elle accomplissait des opérations relevant d'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que ces activités économiques incluent, notamment, celle de prestataire de services ; qu'ayant la nature d'une telle activité, les opérations concernant les dépôts de fonds effectués contre rémunération entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque, étant liées, de manière habituelle, à l'exercice d'une activité taxable, en l'absence de laquelle elles ne seraient pas effectuées, elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, déduire du fait, souverainement apprécié par elle au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que les dépôts de fonds effectués par la société anonyme Etude Havre Tronchet auprès d'établissements bancaires étaient indissociables de l'exercice de son activité taxable de conseil juridique, que les intérêts retirés de ces placements étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, mais que, dès lors qu'ils en sont exonérés par l'article 261 C.1°, c) du code général des impôts, il y avait lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions, précitées, des articles 212 et 219, c) de l'annexe II au même code ; que la cour en a à bon droit conclu que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par la société n'étaient déductibles de la taxe applicable aux honoraires afférents à son activité de conseil juridique que dans la limite du prorata calculé par l'administration selon les règles prévues par ces articles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Etude Havre Tronchet n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Etude Havre Tronchet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Etude Havre Tronchet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 142871
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Opérations constituant le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable (1) - Existence - Dépôt contre rémunération, par une société de conseil juridique, de sommes dont le séquestre lui était confié.

19-06-02-01-01 Les opérations concernant les dépôts de fonds contre rémunération qui ont la nature d'une activité de prestataire de services entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque, étant liées, de manière habituelle, à l'exercice d'une activité taxable, en l'absence de laquelle elles ne seraient pas effectuées, elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité (1). Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui déduit du fait, souverainement apprécié par elle, que le dépôt auprès d'établissements bancaires, effectué pour son propre compte par une société spécialisée dans la rédaction d'actes de vente de fonds de commerce, des sommes correspondant à ces ventes, dont le séquestre lui était confié, est indissociable de l'exercice de son activité taxable de conseil juridique, que les intérêts retirés de ces placements sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CEE Directive 77-388 du 17 mai 1977 art. 2, art. 4
CGI 256, 2, 4, 271, 273, 219, 212, 17, 19, 261 C
CGIAN2 212
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 7, art. 16
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 17

1. 1.

Rappr. CJCE, 1996-07-11, affaire n° 306/94, Régie dauphinoise -/ Cabinet A. Forest S.A.R.L. ;

Cf. CE, 1997-12-29, S.A. Billon, p. 506.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 142871
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Ryziger-Bouzidi, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:142871.19980211
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