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06/02/1998 | FRANCE | N°161812

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 161812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1994 et 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Faverges (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune de Faverges demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Maurice X..., la délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1992 relative à la révision n° 2 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle approuve

le classement en zone NA de 50 hectares de terrains à l'entrée oues...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1994 et 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Faverges (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune de Faverges demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Maurice X..., la délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1992 relative à la révision n° 2 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle approuve le classement en zone NA de 50 hectares de terrains à l'entrée ouest du bourg et de 30 hectares situés à son entrée est ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme applicable au territoire de la commune de Faverges (Haute-Savoie), classée en zone de montagne : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition (...)" ;
Considérant que la légalité des dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé s'apprécie au regard des prescriptions précitées de l'article L. 145-3, quelles que fussent, les disposition du plan d'occupation des sols primitif auxquelles elles se substituent ;
Considérant que si les prescriptions de l'article L. 145-3 ne sauraient être regardées comme interdisant de classer, dans un plan d'occupation des sols, des terres agricoles dans des zones réservées à des activités économiques autres que l'agriculture ou à l'habitat, elles impliquent de n'admettre l'urbanisation de ces terres que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Faverges prévoit la délimitation d'une zone NA d'environ 50 hectares à l'ouest de l'agglomération et d'une autre zone NA, d'une trentaine d'hectares, à l'entrée est de celle-ci ; que ces deux zones, que le règlement définit comme des zones d'urbanisation future, sont situées dans la plaine alluviale qui ne représente que 12 % des 2 586 hectares du territoire de cette commune de montagne et s'étendent principalement sur des terres agricoles plates et de bonne valeur agronomique ; que, d'une part, l'affectation à l'agriculture de terres présentant ces qualités est une condition du maintien et du développement des exploitations agricoles ayant leur siège à Faverges et dans les communes limitrophes ; que, d'autre part, comme le reconnaît d'ailleurs la commune requérante en ce qui concerne la zone NA de l'est, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe dans la commune des besoins en matière d'habitat ou de développement des activités économiques non agricoles tels qu'ils justifient la constitution de zones NA aussi étendues dans la plaine alluviale ; qu'ainsi, eu égard à la rareté des bonnes terres agricoles disponibles, l'approbation, par la délibération attaquée, de la constitution de ces zones d'urbanisation future, ne peut être regardée, compte tenu de leur situation et de leurs dimensions, comme compatible avec les prescriptions de l'article L. 145-3 précitées ;
Considérant, dès lors, que la commune de Faverges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération en date du 9 juillet 1992 relative à la révision n° 2 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle approuve le classement en zone NA de 50 hectares de terrains à l'entrée ouest du bourg et de 30 hectares situés à son entrée est ;
Article 1er : La requête de la commune de Faverges est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Faverges, à M. Maurice X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 161812
Date de la décision : 06/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles - pastorales et forestières (article L - 145-3 du code de l'urbanisme) - Portée.

68-001-01-02-01, 68-01-01-01-03 Si les prescriptions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ne sauraient être regardées comme interdisant de classer, dans un plan d'occupation des sols, des terres agricoles dans des zones réservées à des activités économiques autres que l'agriculture ou l'habitat, elles impliquent de n'admettre l'urbanisation de ces terres que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles - pastorales et forestières (article L - 145-3 du code de l'urbanisme) - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 161812
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161812.19980206
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