Vu, enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force ouvrière ;
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force ouvrière (SNPASS-FO), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, et tendant à l'annulation de la convention constitutive de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Aquitaine conclue le 31 décembre 1996, ensemble ses annexes à ladite convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995, habilitant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 710-17, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, a créé dans chaque région une agence régionale de l'hospitalisation constituée sous forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie ; que le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 a fixé, en application de ces dispositions, la convention constitutive type des agences régionales de l'hospitalisation ; que le Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force ouvrière conteste la légalité des articles 15 et 16, ainsi que des annexes I et II, de la convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine conclue le 31 décembre 1996 entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, l'Association régionale des caisses de mutualité sociale agricole d'Aquitaine et la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ;
Considérant que l'acte constitutif de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine a le caractère d'une convention relative à l'organisation du service public à laquelle l'Etat est partie et non celui d'un acte administratif unilatéral ; qu'il suit de là, et alors même que la compétence de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête susvisée sur le fondement des dispositions de l'article 2 (3°) du décret du 30 septembre 1953 telles qu'elles ont été précisées par l'article 2 (3°) du décret du 28 novembre 1953 ; qu'il n'est pas non plus compétent pour connaître de la requête en premier et dernier ressort au titre de l'article 2 (4°) du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 13 juin 1966, car celle-ci n'est pas dirigée contre un acte réglementaire d'un ministre ;
Considérant que, la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de dispositions d'un contrat relatives à l'organisation d'un service public, la détermination du tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître ne peut être effectuée par application de l'article R. 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lequel ne vise que les recours de plein contentieux introduits par les parties devant le juge du contrat ; qu'à défaut d'application de l'article R. 55, la requête se rattache, conformément à l'article R. 59 du code précité, à un litige relatif à "l'organisation ou au fonctionnement" d'un organisme public autre que l'Etat ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel a son siège l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine ;
Article 1er : Le jugement de la requête du Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales Force ouvrière dirigée contre la convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales Force ouvrière, au tribunal administratif de Bordeaux, à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.