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29/12/1997 | FRANCE | N°160686

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1997, 160686


Vu la requête enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 11 octobre 1991 entre l'Office public d'aménagement et de constructions de Meaux et la société Demay, relatif aux travaux de voirie et réseaux divers de l'opération "Le bouquet d'églantines" ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir ce marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marché...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 11 octobre 1991 entre l'Office public d'aménagement et de constructions de Meaux et la société Demay, relatif aux travaux de voirie et réseaux divers de l'opération "Le bouquet d'églantines" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Demay,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie derecours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...) / Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 2 : Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Meaux a adressé, le 19 avril 1991, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception, le 5 mars 1991, du marché négocié entre l'Office public d'aménagement et de constructions de Meaux et la société Demay, un recours gracieux tendant au retrait de la décision prise par le directeur de l'office de signer ce marché ; que, par une décision du 10 septembre 1991, le directeur de l'office a rejeté ce recours ; que l'intervention de cette décision dans le délai de recours ouvert contre la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande du sous-préfet de Meaux du 19 avril 1991, a fait courir un nouveau délai de recours de deux mois ; que, par suite, le déféré du sous-préfet de Meaux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 octobre 1991, n'était pas tardif ;
Sur la légalité du marché contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics : " ... L'autorité habilitée à passer le marché ... se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312" ;
Considérant que deux entreprises ont soumissionné pour le lot n° 2 du marché, relatif aux travaux de voirie et réseaux divers (tranche ferme), de l'opération immobilière "Le bouquet d'églantines" ; que le président de l'office public d'aménagement et de constructions de Meaux a déclaré l'appel d'offres infructueux au motif que les offres dépassaient le coût estimatif fixé par l'office au moment de l'appel d'offres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce coût estimé a été fixé de manière irréaliste, ainsi que l'établit le préfet de Seine-et-Marne en relevant, notamment, l'existence d'un écart de 70 % entre l'estimation faite par l'office et le montant de l'offre de l'entreprise la moins disante ; qu'ainsi, l'appel d'offres a été déclaré infructueux dans des conditions qui ne permettaient pas sa réussite ; que, par suite, le projet négocié après que l'appel d'offres eut été déclaré infructueux, a été passé selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré et, par suite, à demander l'annulation dudit jugement, ainsi que du marché négocié contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Demay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 mai 1994 et le marché conclu le 11 octobre 1991 entre l'Office public d'aménagement et de construction de Meaux et la société Demay, relatif aux travaux de voirie et réseaux divers pour la tranche ferme de l'opération du "Bouquet d'églantines", sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Demay au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à l'Office public d'aménagement et de construction de Meaux, à la société Demay et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 160686
Date de la décision : 29/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Appel d'offre infructueux (article 300 du code des marchés publics) - Coût estimé de manière irréaliste par l'autorité habilitée à passer le marché - Irrégularité.

39-02-02-03 L'article 300 du code des marchés publics prévoit que "l'autorité habilitée à passer le marché ... se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offre est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312". Si, en application de ces dispositions, le président de l'office public d'aménagement et de construction a déclaré l'appel d'offres infructueux au motif que les offres dépassaient le coût estimatif fixé par l'office au moment de l'appel d'offres, il ressort des pièces du dossier que ce coût estimé a été fixé de manière irréaliste, ainsi que l'établit le préfet en relevant, notamment, l'existence d'un écart de 70 % entre l'estimation faite par l'office et le montant de l'offre de l'entreprise la moins disante. Ainsi, l'appel d'offres a été déclaré infructueux dans des conditions qui ne permettaient pas sa réussite. Irrégularité de la procédure.


Références :

Code des marchés publics 300
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 160686
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160686.19971229
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