Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1992 et 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Héli-Union dont le siège est ... Porte de Sèvres à Paris (75015) ; la société Héli-Union demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-387 du 14 avril 1992 relatif à l'application de la résolution 748 du conseil de sécurité des Nations-Unies ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des Nations-Unies signée le 26 juin 1945 à San Francisco, ratifiée le 31 août 1945, ensemble le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 ;
Vu le Traité instituant les Communautés Européennes signé le 25 mars 1957, ratifié le 14 septembre 1957 ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 ;
Vu le règlement n° 945/92/CEE du 14 avril 1992 du Conseil des Communautés Européennes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Héli-Union,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par résolution n° 748 en date du 31 mars 1992, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a, compte-tenu du défaut de la part du gouvernement libyen de démontrer sa renonciation au terrorisme, constitutive d'une menace pour la paix et la sécurité internationale, décidé notamment que tous les Etats interdiraient à leurs nationaux ou à partir de leur territoire la fourniture de tout avion ou tout composant d'avion à la Libye, l'apport de tout service d'ingénierie et de maintenance aux avions ou composants d'avions libyens ; que la même résolution décidait que tous les Etats devaient adopter avant le 15 avril 1992 les mesures énoncées par la résolution, celles-ci devant s'appliquer jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait décidé que le gouvernement libyen s'était conformé aux dispositions imposées par la résolution ; que, par le décret susvisé du 14 avril 1992, le gouvernement français a appliqué la résolution n° 748 précitée du Conseil de sécurité des Nations-Unies ; que, dans les circonstances où elle a été prise, la décision attaquée n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel ; que la juridiction administrative n'est, dès lors, pas compétente pour connaître de la requête de la société Héli-Union tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Article 1er : La requête de la société Héli-Union est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Héli-Union, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.