Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 juillet 1993, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 1991, prononçant, à titre de sanction, le retrait de son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 40 jours fermes et de 10 jours avec sursis ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance interpréfectorale n° 80-16249 du 8 avril 1980 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 29-8° de l'ordonnance interpréfectorale du 8 avril 1980, modifiée : "Les conducteurs de taxi doivent, lorsqu'ils sont en service : ( ...) 8° Répondre à l'appel des voyageurs et conduire ceux-ci à l'adresse indiquée, en se conformant à la réglementation en vigueur, si leur voiture se trouve sur une station, à quelque place que ce soit, ou circule sur la voie publique, dispositif lumineux "taxi" éclairé ou non, sans gaine ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-9° de la même ordonnance : "Il est interdit aux conducteurs de taxi : ( ...) 9° De se montrer impolis, grossiers ou brutaux envers quiconque, et notamment envers les voyageurs qu'ils transportent ( ...)" ; que l'arrêté attaqué du préfet de police du 4 octobre 1991, qui a retiré à M. X... son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 40 jours fermes et de 10 jours avec sursis retient que l'intéressé, alors qu'il était en service à la station de taxis du Boulevard Montparnasse à Paris, le 29 juillet 1991 a refusé de conduire une cliente, Mme Y..., et fait preuve à son égard d'une attitude violente ;
Considérant que ces faits qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ont constitué, en l'espèce, un manquement à l'honneur, excepté du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que le ministre de l'intérieur n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, par l'effet de cette loi, les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1991, seraient devenues sans objet ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à contester l'infraction de refus de conduire qui lui est reprochée, dès lors qu'il n'est établi, ni que la station de taxis du boulevard Montparnasse était, à la date et à l'heure des faits, pourvue de voitures libres, ni que le dispositif lumineux de son taxi n'était pas éclairé ; que le fait que Mme Y... n'a pas déposé plainte contre M. X... ne suffit pas à établir qu'il n'ait pas manifesté une attitude violente à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son égard, par le préfet de police, le 4 octobre 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.