Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1996 et 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT dont le siège est ... (cedex 34934), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 14 décembre 1995, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision du 29 novembre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département a accordé à Mme X... le bénéfice d'un redoublement en section préparatoire au concours d'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 9 614 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé ( ...) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ( ...)" ; qu'en vertu du I de l'article L. 323-11 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel créée dans chaque département est notamment compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
Considérant que, pour confirmer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault, reconnaissant à Mme X... le droit de bénéficier d'un redoublement en section préparatoire en vue d'une formation professionnelle d'infirmière, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est notamment fondée sur le fait que l'intéressée "n'avait pas disposé des mêmes chances que les autres candidats du fait de son niveau de départ" ; qu'un tel motif, étranger à la nature et à la gravité du handicap de l'intéressée, à ses aptitudes et à leur compatibilité avec la mesure d'orientation professionnelle envisagée, n'était pas de nature à fonder légalement la décision attaquée qui est ainsi entachée d'erreur de droit ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT la somme de 9 614 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault, en date du 14 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 9 614 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, à Mme Cendrine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.