Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel du Finistère, qui tendait au remboursement, par le département du Finistère, d'une avance qu'elle lui avait consentie, ainsi qu'à la condamnation du département à réparer le préjudice qu'il lui avait causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel du Finistère et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département duFinistère,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 5 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme dirigées contre une collectivité publique qui n'était pas redevable de la somme réclamée, et, par suite, comme irrecevables, les conclusions de la demande de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel du Finistère tendant à ce que ce département du Finistère soit condamné à lui rembourser une avance qu'elle lui avait consentie, ainsi qu'à la réparation du préjudice que lui a causé le département en ne procédant pas à ce remboursement aux échéances prévues ;
Considérant que, par une convention conclue le 15 septembre 1976 avec le préfet du Finistère, la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel du Finistère s'est engagée à participer, à concurrence de 2 500 000 F, à la construction d'un restaurant destiné à l'usage commun des personnels des administrations publiques et des agents de la caisse régionale ; que la convention, distincte de celle du 15 septembre 1976, par laquelle la caisse a accepté, le 14 juin 1978, sur la demande du préfet, de "mettre à sa disposition" une somme de 900 000 F, remboursable pour partie le 31 décembre 1978 et, pour le solde, le 31 décembre 1979, afin de faciliter la gestion du restaurant administratif, portait sur l'octroi d'une avance bancaire de trésorerie, qui n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle constitue, par suite, un contrat de droit privé, dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif n'était donc pas compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de ce contrat ; que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre de l'intérieur, il y a lieu d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement, susanalysé, du tribunal administratif de Rennes du 5 février 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 1987 est annulé, dans l'intérêt de la loi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel du Finistère et au département du Finistère.