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08/12/1997 | FRANCE | N°151708

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1997, 151708


Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le PREFET DU GARD,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 1993, présentée par le PREFET DU GARD et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en da

te du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Mont...

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le PREFET DU GARD,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 1993, présentée par le PREFET DU GARD et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Publi-Midi, l'arrêté en date du 11 janvier 1993 par lequel le maire de Codognan a mis en demeure ladite société d'enlever le dispositif publicitaire placé au carrefour de la RN 113 et de la RD 104, et, d'autre part, au rejet de la demande de la société Publi-Midi devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 6 et 11 du décret du 11 février 1976 : "Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ... En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ; qu'en vertu des dispositions précitées, le maire de Codognan a, par un arrêté en date du 11 janvier 1993, mis la société Publi-Midi en demeure d'enlever un dispositif publicitaire situé au carrefour d'une route nationale et d'une route départementale, dont l'implantation réduisait la visibilité de la signalisation routière ; qu'en prenant un tel arrêté, le maire a agi, non pas sur le fondement de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes mais, pour des fins relatives à la sécurité de la circulation, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il exerce au nom de la commune sur le fondement de l'article L. 131-3 du code des communes, relatif à la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'avait par suite pas qualité pour relever appel du jugement en date du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Codognan du 11 janvier 1993 ; que dès lors le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la société Publi-Midi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 151708
Date de la décision : 08/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES - Mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire dont l'implantation réduit la visibilité de la signalisation routière - Pouvoir de police exercé par le maire au nom de la commune (article L - 131-3 du code des communes) - Existence.

02-01-01-03, 135-02-01-02-02-03-01, 135-02-01-02-02-03-02, 49-04-01-01-02, 54-01-05 En prenant, sur le fondement des articles 6 et 11 du décret du 11 février 1976, un arrêté mettant en demeure une société d'enlever un dispositif publicitaire dont l'implantation réduit la visibilité de la signalisation routière, le maire agit non pas dans le cadre des pouvoirs qu'il tient, en sa qualité de représentant de l'Etat, de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, mais, pour des fins relatives à la sécurité de la circulation, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il exerce au nom de la commune sur le fondement de l'article L.131-3 du code des communes, relatif à la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations. Le ministre des transports n'a, dès lors, pas qualité pour faire appel d'un jugement de tribunal administratif annulant un tel arrêté.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE - Existence - Mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire dont l'implantation réduit la visibilité de la signalisation routière (articles 6 et 11 du décret du 11 février 1976).

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE L'ETAT - Absence - Mise en demeure d'enlever un dispositif publicitaire dont l'implantation réduit la visibilité de la signalisation routière (articles 6 et 11 du décret du 11 février 1976).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - SIGNALISATION SUR LES VOIES ROUTIERES - Mise en demeure d'enlever un dispositif dont l'implantation réduit la visibilité de la signalisation routière (articles 6 et 4 du décret du 11 février 1976) - Mesure ressortissant du pouvoir de police du maire exercé au nom de la commune.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Absence - Ministre de l'équipement faisant appel d'un jugement annulant l'arrêté d'un maire pris sur le fondement des pouvoirs de police exercés par celui-ci au nom de commune.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1993
Code des communes L131-3
Décret 76-148 du 11 février 1976 art. 6, art. 11
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1997, n° 151708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151708.19971208
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