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01/12/1997 | FRANCE | N°169862

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1997, 169862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est ... Cedex (33085), la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, dont le siège est ... (33052) et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE, dont le siège est "Immeuble Le Prisme", rue Marguerite Crauste à Bordeaux Cedex (33087) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE

AGRICOLE DE LA GIRONDE et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est ... Cedex (33085), la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, dont le siège est ... (33052) et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE, dont le siège est "Immeuble Le Prisme", rue Marguerite Crauste à Bordeaux Cedex (33087) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a annulé, à la demande du docteur Jean-Louis X..., la décision en date du 10 octobre 1994 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE ont, en application de l'article 37, alinéa 2 de la convention nationale des médecins, notifié à l'intéressé, une sanction de mise hors convention pour une durée de douze mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par le docteur X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 17 000 F en application del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et autres et de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la convention nationale signée le 21 octobre 1993 puis approuvée par arrêté du 25 novembre 1993 et destinée, en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à organiser les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : "En cas de condamnation définitive d'un médecin par les tribunaux pour fraude ou escroquerie dans ses rapports avec la sécurité sociale, les Caisses lui notifient dans les conditions prévues à l'article 35, leur décision de le placer hors convention pour une des durées prévues à l'article 35, paragraphe 1, à compter de la date d'application de la condamnation" ; que l'article dont s'agit énonce dans son paragraphe 1 les mesures encourues par un praticien en cas de non respect des dispositions de la convention ; qu'au nombre de celles-ci figurent les suspensions de conventionnement dont la durée peut être d'un mois, six mois ou un an "suivant l'importance des griefs" ainsi que "dans des cas exceptionnels" un déconventionnement pour une durée correspondant à celle de la convention ;
Considérant que la mesure de déconventionnement prévue par l'article 37, alinéa 2, de la convention, qui tend à réprimer un manquement à des obligations professionnelles, a la nature d'une sanction ; que, même si une telle mesure est le corollaire d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire, cette circonstance ne dispense pas les caisses d'assurance maladie d'en fixer la durée en tenant compte, dans chaque cas, de la gravité des faits reprochés au praticien concerné ; qu'eu égard tant à son caractère qu'à ses effets, unemesure de déconventionnement ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant les autorités compétentes pour la prononcer ; que, s'agissant d'une procédure distincte, le fait que l'instance pénale ait été contradictoire n'autorise pas les Caisses, en cas d'application de l'article 37, alinéa 2, à s'affranchir du respect du principe des droits de la défense ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 6 mai 1994 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière correctionnelle a infligé au docteur X... une amende de 17 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale qui répriment le délit de fausse déclaration ; qu'antérieurement à l'intervention de la décision du 10 octobre 1994 par laquelle les Caisses requérantes ont pris à son encontre une mesure de déconventionnement pour une durée de douze mois, le docteur X... n'a pas été invité à présenter ses moyens de défense ; que la décision susmentionnée a ainsi été prise dans des conditions irrégulières ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE et la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de déconventionnement du 10 octobre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux Caisses requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les Caisses requérantes à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE et de la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, à la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE, à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169862
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) -Mesure de déconventionnement (article 37 de la convention nationale des médecins du 21 octobre 1993) - a) Nature - Sanction - Existence - b) Procédure - Respect des droits de la défense - Portée - c) Devoir de la caisse primaire - Fixation de la durée de la mesure de déconventionnement.

62-02-01-01-01 Article 37, alinéa 2, de la convention nationale des médecins signée le 21 octobre 1993 et approuvé par arrêté du 25 novembre 1993, prévoyant que "En cas de condamnation définitive d'un médecin par les tribunaux pour fraude ou escroquerie dans ses rapports avec la sécurité sociale, les Caisses lui notifient, dans les conditions prévues à l'article 35, leur décision de le placer hors convention pour une des durées prévues à l'article 35 paragraphe 1, à compter de la date d'application de la condamnation". La mesure de déconventionnement prévue par l'article 37, alinéa 2, de la convention nationale des médecins a la nature d'une sanction. Une mesure de déconventionnement prise dans le cadre de l'article 37, alinéa 2, de la convention nationale des médecins ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations devant les autorités compétentes pour la prononcer, le fait que l'instance pénale ait été contradictoire n'autorisant pas les Caisses, s'agissant d'une procédure distincte, à s'affranchir du respect du principe des droits de la défense. Si la mesure de déconventionnement prévue par l'article 37, alinéa 2, de la convention nationale des médecins est le corollaire d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire, cette circonstance ne dispense pas les caisses d'assurance maladie d'en fixer la durée en tenant compte, dans chaque cas, de la gravité des faits reprochés au praticien concerné.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1993
Code de la sécurité sociale L162-5, L377-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1997, n° 169862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169862.19971201
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