Vu la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Clinique Lamarque dont le siège est ... de la Réunion (97400) ; la Clinique Lamarque demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a confirmé la décision du 11 septembre 1991 du préfet de la Réunion autorisant la création d'une structure de psychiatrie de 45 lits d'hospitalisation complète et de 15 places d'hôpital de jour au bénéfice de la SA Les Flamboyants, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant loi hospitalière ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Clinique Lamarque et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SA Les Flamboyants,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire en défense déposé quelques jours avant l'audience ne comportait pas d'éléments nouveaux et que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'appelante n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre doit être écarté ; que le jugement attaqué s'est prononcé sur tous les moyens de la demande et notamment celui tiré d'une contradiction entre la décision de rejet prise à l'encontre de la Clinique Lamarque et celle rendue au profit de la SA Les Flamboyants ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 14 mai 1992 :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission nationale de l'hospitalisation n'est assorti d'aucune précision et doit par suite être écarté ;
Considérant que la consultation du conseil départemental de la santé mentale, si elle n'était pas nécessaire, ne constitue pas une cause d'irrégularité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles de consultation de cet organisme aient été méconnues ;
Considérant que la décision attaquée se réfère aux indices des besoins concernant les équipements psychiatriques résultant de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1991 et de l'arrêté ministériel du 11 février 1991 et se fonde sur ce que les besoins ainsi définis sont satisfaits ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui, comme l'avait été le préfet, était simultanément saisi des demandes concurrentes de la Clinique Lamarque et de la SA Les Flamboyants, ait procédé à leur examen et ait opéré son choix en faveur de la demande de la SA Les Flamboyants dans des conditions constituant ou révélant une méconnaissance du principe d'égalité ; que dès lors le moyen tiré à l'encontre de la décision attaquée du 14 mai 1992, de ce que par une précédente décision du 6 mai 1992 le ministre a rejeté la demande de la Clinique Lamarque ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Clinique Lamarque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 avril 1993 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a confirmé la décision du 11 septembre 1991 du préfet de la Réunion autorisant la création d'une structure de psychiatrie de 45 lits d'hospitalisation complète et de 15 places d'hôpital de jour au bénéfice de la SA Les Flamboyants ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la Clinique Lamarque les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner ladite clinique à verser à la SA Les Flamboyants la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la Clinique Lamarque est rejetée.
Article 2 : La Clinique Lamarque versera la somme de 10 000 F à la SA Les Flamboyants au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Soexcla, qui vient aux droits de la Clinique Lamarque, à la SA Les Flamboyants et au ministre de l'emploi et de la solidarité.