Vu 1°), sous le n° 169 814, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), en tant qu'il porte agrément de "l O.P.C.A. Droit", organisme paritaire de collecte des professions de droit et judiciaires réglementées ;
Vu 2°), sous le n° 169 815, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mars 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé surrecours gracieux son refus d'agréer "l'O.P.C.A. NOT" au titre des organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre la requête de la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES enregistrée sous le n° 169 814, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, en tant qu'il porte agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées, laquelle requête relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 2, 3° du décret du 30 septembre 1953, et la requête de la même fédération enregistrée sous le n° 169 815, tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé sur recours gracieux sa décision de ne pas agréer l'organisme paritaire de collecte agréé du notariat, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de ces deux requêtes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES tendant à l'annulation de l arrêté du 22 mars 1995 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, en tant qu'il porte agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées :
Considérant qu'aux termes de l article L. 961-12 du code du travail : La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995. - A compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail : Pour la collecte des contributions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée, exigibles avant le 1er mars 1996, les dossiers de demande d'agrément ne sont plus recevables après le 31 décembre 1994 ... ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'avait pas compétence pour reporter comme il l'a fait, au 16 janvier 1995, la date limite de dépôt des dossiers, que le décret du 28 octobre 1994 avait fixée au 31 décembre 1994 ;
Considérant qu'il est constant que l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées n'a déposé son dossier de demande d'agrément que postérieurement à la date du 31 décembre 1994 ; qu'il suit de là que le ministre ne pouvait légalement agréer l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées, dont la demande était irrecevable ; que, dès lors, la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995, en tant qu il porte agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
Sur la requête de la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé sa décision de ne pas agréer l'organisme paritaire de collecte agréé du notariat :
Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article R. 964-1-2 du code du travail : Dans le champ d application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur ... ; que pour confirmer la décision par laquelle il a rejeté la demande d'agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé du notariat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé exclusivement sur l'existence de l'agrément accordé à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées, créé en vertu d'un accord dans le champ d'application duquel sont compris les salariés des offices notariaux et organismes assimilés visés par l'organisme paritaire de collecte agréé du notariat ; que, par suite, la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES est fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de la demande d'agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé du notariat par voie de conséquence de celle, prononcée par la présente décision du Conseil d'Etat, de l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
Article 1er : L'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, en tant qu'il porte agrément de l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées, et la décision du 29 mars 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé sa décision de ne pas agréer l'organisme paritaire de collecte agréé du notariat sont annulés.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées et au ministre de l'emploi et de la solidarité.