Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Eat le 8 février 1995, l'ordonnance en date du 6 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... épouse X...,
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Corinne Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 ... lorsqu'ils créent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ... ont droit à une aide de l'Etat" ; que le troisième alinéa de l'article R. 351-43 du même code prescrit que la demande soit "accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création" et que ce dossier comporte "des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et la consistance du projet de création, au vu de l'ensemble des éléments du dossier dont elle dispose à la date de sa décision ;
Considérant que, pour refuser à Mme Y... le bénéfice de l'aide susmentionnée en vue d'exploiter un bar-restaurant à Saint-Sulpice-le-Verdon, le préfet de la Vendée s'est fondé sur le fait que le prêt bancaire qui, d'après le dossier accompagnant la demande, devait contribuer au financement d'une part très importante du projet de l'intéressée, lui avait été refusé ; qu'il en a déduit que la viabilité de l'opération se trouvait compromise ; que si Mme Y... a pu obtenir de la part de particuliers un prêt qui est d'ailleurs d'un montant très inférieur à celui des concours bancaires escomptés, elle a omis d'en informer le préfet ; qu'au vu des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code du travail, légalement rejeter la demande dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Vendée du 6 septembre 1993 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.