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17/11/1997 | FRANCE | N°161980;181008;183385

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 novembre 1997, 161980, 181008 et 183385


Vu 1°), sous le n° 161 980, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane XV..., demeurant ..., M. Christian YJ..., demeurant au Haut du Bourg à Gennes-sur-Seiche (35370), M. Jean-Louis YR..., demeurant 29 rue d Embres à Vitré (35500) et M. Alain ZR..., demeurant à La Martinière à Chantepie (35135), agissant en exécution d un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes en date du 16 juin 1994 ; MM. XV..., YJ..., YR... et ZR.

.. demandent au Conseil d'Etat :
- d'interpréter l'accord en date...

Vu 1°), sous le n° 161 980, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane XV..., demeurant ..., M. Christian YJ..., demeurant au Haut du Bourg à Gennes-sur-Seiche (35370), M. Jean-Louis YR..., demeurant 29 rue d Embres à Vitré (35500) et M. Alain ZR..., demeurant à La Martinière à Chantepie (35135), agissant en exécution d un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes en date du 16 juin 1994 ; MM. XV..., YJ..., YR... et ZR... demandent au Conseil d'Etat :
- d'interpréter l'accord en date du 21 janvier 1987 passé entre la Confédération nationale des syndicats dentaires et la Caisse nationale de l'assurance maladie et de déclarer que cet accord n'a pu avoir pour effet d'autoriser les caisses primaires d'assurance maladie à prendre, à l'encontre des praticiens appliquant les nouveaux tarifs issus de la convention du 31 janvier 1991, la sanction de suspension de toute participation au financement de leurs cotisations d'assurance maladie et vieillesse ;
- d'apprécier la légalité de la circulaire en date du 9 mars 1993 par laquelle la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a interprété ledit accord et de déclarer que cette décision est entachée d illégalité en tant qu'elle donne pour instruction aux caisses d'appliquer une telle sanction ;
Vu 2°), sous le n° 181 008, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1996 et 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine Y..., demeurant ..., M. Philippe A..., demeurant ..., Mme Monique D..., demeurant ..., M. Jacques K..., demeurant ..., Mlle Nicole P..., demeurant ..., Mme Marie-Josèphe YD..., demeurant ..., M. Jean-Pierre S..., demeurant ..., M. Jacques T..., demeurant ..., Mme Evelyne U... et M. Jean-Yves U..., demeurant ..., M. Patrick XY..., demeurant ..., M. Bernard XZ..., demeurant ..., M. Philippe XB..., demeurant 5 rue d Allagnat à Clermont-Ferrand (63000), M. Michel XC..., demeurant ..., M. Eric XE..., demeurant ..., Mlle Françoise XF..., demeurant ..., M. Christian XI..., demeurant ..., Mme Cécile XL..., demeurant 92 boulevard A. Bosle à Vic le Comte (63270), M. Jean-Luc XN..., demeurant ... ; M. Jean-Christophe XQ..., demeurant ..., M. Alain YX..., demeurant ..., M. Alain YZ..., demeurant 80 rue A. France à Clermont-Ferrand (63000), M. Bernard YA..., demeurant ..., Mme Nicole YK..., demeurant 16
Grande Rue à Arlanc (63320), M. Christian YN..., demeurant 1 rue Hôtel de Ville à Beaumont (63110), M. Jean-Michel YP..., demeurant ..., Mme Florence YO..., demeurant ..., M. Jean-Pierre ZX..., demeurant ..., Mlle Bétrice ZW..., demeurant route Saint-Germain l Her au Vernet la AC... (63580), M. Jean-Paul ZY..., demeurant ..., M. Xavier ZB..., demeurant Bois de la Comté à Longues (63270), M. Jean-Claude ZC..., demeurant ..., M. XW... PIQUERAS, demeurant ..., M. Stanislas ZI..., demeurant ..., Mme Danielle ZH..., demeurant à la Boutiquerie à Cournon d Auvergne (63800), M. Jean-Marie ZK..., demeurant ..., M. Jean-Michel ZM..., demeurant ... les Sarlièves (63170), M. Jean-François ZO..., demeurant ..., M. Georges AX..., demeurant ..., M. Bernard AG..., demeurant ..., M. Yves J..., demeurant ..., M. Bruno ZD..., demeurant ..., M. AW..., demeurant ... (63830) et M. Bernard J..., demeurant ..., agissant en exécution d un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand en date du 14 mars 1996 ; MM. Y..., A..., YU...
D..., G..., M. K..., Mlle P..., Mme YD..., MM. S..., T..., YT...
U..., MM. U..., XY..., XZ..., XB..., XC..., XE..., YS...
XF..., M. XI..., Mme XL..., MM. XN..., XQ..., YX..., YZ..., YA..., YT...
YK..., MM. YN..., YP..., Mme YO..., M. ZX..., Mlle ZW..., MM. ZY..., ZB..., ZC..., PIQUERAS, ZI..., Mme ZH..., MM. ZK...
ZM..., ZO..., ZV..., AX..., AG..., Yves J..., ZD..., AW... et Bernard J... demandent au Conseil d'Etat :
- d'interpréter l'accord en date du 21 janvier 1987 passé entre la Confédération nationale des syndicats dentaires et la Caisse nationale de l'assurance maladie et de déclarer que cet accord n'a pu avoir pour effet d'autoriser les caisses primaires d'assurance maladie à prendre, à l'encontre des praticiens appliquant les nouveaux tarifs issus de la convention du 31 janvier 1991, la sanction de suspension de toute participation au financement de leurs cotisations d'assurance maladie et vieillesse ;
- d'apprécier la légalité de la circulaire en date du 9 mars 1993 par laquelle la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a interprété ledit accord et de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité en tant qu'elle donne pour instruction aux caisses d appliquer une telle sanction ;
- de joindre leur requête à celle enregistrée sous le n° 161 980 ;

Vu 3°), sous le n° 183 385, la requête, enregistrée le 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., M. YY... BALAYER, demeurant ..., M. Guy Z..., demeurant ..., M. XT... BATAILLER, demeurant ..., M. Gérard C..., demeurant 5 résident Adour à Bayonne (64100), Mme Françoise E..., demeurant ..., Mme Madeleine F..., demeurant ..., M. Jean-Christophe H..., demeurant ... d'Amour à Anglet (64600), M. Pierre I..., demeurant ... à Anglet (64600, M. Pierre L..., demeurant ..., M. Guy M..., demeurant ..., Mme Isabelle N..., demeurant Quartier Neuf à Saint-Martin-de-Seignanx (40390), M. Guy O..., demeurant ..., M. Dominique Q..., demeurant Résidence Impératrice, avenue Reine Victoria à Biarritz (64200), M. Philippe R..., demeurant Centre médical Saint Etienne à Bayonne (64100), M. Gérard V..., demeurant ..., M. Jean-Paul XX..., demeurant ..., M. Jean-Pierre XA..., demeurant Bâtiment Geai La Quieta - Saint-Pierre-d'Irube (64990), M. Guy XD..., demeurant 93 rue du Bois Belin à Anglet (64600), M. Jean-Michel XG..., demeurant ..., M. André XJ..., demeurant ..., M. Lionel XK..., demeurant ..., M. Christophe XM..., demeurant ..., M. Pascal XO..., demeurant ..., M. Christian XP..., demeurant ..., M. Thierry XS..., demeurant ..., M. Inaki XU..., demeurant Cap 180, Quartier Urdazuri à Saint-Jean-deLuz (64500), M. Charles YW... et M. Maritxu YW..., demeurant 8 place du Trinquet à Saint-Jean-Pied-de-Port (64220), M. Henri KARRASCH, demeurant ..., Mme Patricia YB..., demeurant ..., M. André YE..., demeurant ..., M. Didier YF..., demeurant ..., M. Ramon YG..., demeurant ..., M. Jean-Paul YG..., demeurant ..., M. Paul YH..., demeurant ...
Saint-Jean-de-Luz (64500), M. Pierre-Henri YI..., demeurant ..., M. ZL..., demeurant Centre Osasuna à Urrugne (64122), M. Francis YL..., demeurant 9 bis avenue d Espagne à Anglet (64600), M. Jean YM..., demeurant Place de l Eglise à Urt (64240), M. Jean-Claude LONDAITZ, demeurant ..., M. François-Xavier YQ..., demeurant Demeures de Beyris, bâtiment D, avenue de l Ursuya à Bayonne (64100), M. Olivier YV..., demeurant avenue d Espagne à Cambo-les-Bains (64250), M. Philippe ZZ..., demeurant ..., M. Daniel ZA..., demeurant ... et Mme Geneviève ZE..., demeurant ..., M. Michel ZF..., demeurant ..., M. Christian ZJ..., demeurant Demeures de Beyris, bâtiment D, avenue de l Ursuya à Bayonne (64100), M. Henri ZN..., demeurant ..., M. François ZP..., demeurant 4 rue d Alger à Biarritz (64200), Mme Martine ZQ..., demeurant ..., M. Frédéric ZT..., demeurant ..., Mme Frédérique ZS..., demeurant Résidence Impératrice, avenue Reine Victoria à Biarritz (64200), M. Alain ZU..., demeurant Centre médical Sainte Croix à Bayonne (64100), M. François AY..., demeurant ..., M. Gérard AZ..., demeurant ..., M. Jacques AB..., demeurant Centre médical Sainte Croix à Bayonne (64100), M. Jean-Norbert AD..., demeurant ... de Bertaco à Bayonne, M. François AE..., demeurant place Duhalde à Cambo-les-Bains (64250), Mme Catherine VICENTE, demeurant 7 avenue E. Castaingt à Ondres et M. Georges YULZARI, demeurant 12 rue Thiers à Bayonne (64100), agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 5 avril 1996 ; MM. X..., BALAYER, Z..., BATAILLER, C..., Mmes E..., F..., MM H..., I..., L..., M..., YT...
N..., MM. O..., Q..., R..., V..., XX..., XA..., XD..., XG..., XJ..., XK..., XM..., XO..., XP..., XS..., XU..., Charles YW..., Maritxu YW..., KARRASCH, Mme YB..., MM. YE..., YF..., Ramon YG..., Jean-Paul YG..., YH..., YI..., LESCOULIE, YL..., YM..., LONDAITZ, YQ..., YV..., ZZ..., ZA..., Mmes Françoise ZE..., Geneviève ZE..., MM. ZF..., ZJ..., ZN..., ZP..., YT...
ZQ..., M. ZT..., Mme ZS..., M. ZU..., MM. AY..., AZ..., AA...
XR..., AD..., AE..., YT...
AF... et M. AH... demandent au Conseil d'Etat :

- d'interpréter l'accord en date du 21 janvier 1987 passé entre la Confédération nationale des syndicats dentaires et la Caisse nationale de l'assurance maladie et de déclarer que cet accord n a pu avoir pour effet d'autoriser les caisses primaires d assurance maladie à prendre, à l'encontre des praticiens appliquant les nouveaux tarifs issus de la convention du 31 janvier 1991, la sanction de suspension de toute participation au financement de leurs cotisations d'assurance maladie et vieillesse ;
- d'apprécier la légalité de la circulaire en date du 9 mars 1993 par laquelle la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a interprété ledit accord et de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité en tant qu'elle donne pour instruction aux caisses d'appliquer une telle sanction ;
- de joindre leur requête à celles enregistrées sous les n° 161 980 et 181 003 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Stéphane XV... et autres et de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes introduites, pour la première, par MM. XV..., YJ..., YR... et ZR..., pour la deuxième, par MM. Y..., A..., YU...
D..., G..., M. K..., Mlle P..., Mme YD..., MM. S..., T..., YT...
U..., MM. U..., XY..., XZ..., XB..., XC..., XE..., YS...
XF..., M. XI..., Mme XL..., MM. XN..., XQ..., YX..., YZ..., YA..., YT...
YK..., MM. YN..., YP..., Mme YO..., M. ZX..., Mlle ZW..., MM. ZY..., ZB..., ZC..., PIQUERAS, ZI..., Mme ZH..., MM. ZK..., ZM..., ZO..., ZV..., AX..., AG..., Yves J..., ZD..., AW... et Bernard J..., pour la troisième, par MM. X..., BALAYER, Z..., BATAILLER, C..., Mmes E..., F..., MM. H..., I..., L..., M..., YT...
N..., MM. O..., Q..., R..., V..., XX..., XA..., XD..., XG..., XJ..., XK..., XM..., XO..., XP..., XS..., XU..., Charles YW..., Maritxu YW..., KARRASCH, Mme YB..., MM. YE..., YF..., Ramon YG..., Jean-Paul YG..., YH..., YI..., LESCOULIE, YL..., YM..., LONDAITZ, YQ..., YV..., ZZ..., ZA..., Mmes Françoise ZE..., Geneviève ZE..., MM. ZF..., ZJ..., ZN..., ZP..., YT...
ZQ..., M. ZT..., Mme ZS..., M. ZU..., MM. AY..., AZ..., AA...
XR..., AD..., AE..., YT...
AF... et M. AH... présentent à juger la même question ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié : Lorsque le Conseil d Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif ... ;
Considérant que le Conseil d Etat est compétent en premier et dernier ressort, en vertu des dispositions combinées du 3° et du 6° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 pour apprécier la légalité de la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assurant la diffusion et définissant les modalités d'application de sa décision, en date du 9 mars 1993, de suspendre la participation des caisses primaires d'assurance maladie au financement du régime de maladie, maternité et décès et des avantages complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés à l'égard des chirurgiens-dentistes ne respectant pas les tarifs tels qu'ils résultaient de l'échange de lettres du 21 janvier 1987 entre la Caisse nationale et la Confédération nationale des syndicats dentaires ; qu'il existe un lien de connexité entre ces conclusions et celles tendant à l'interprétation de l'accord du 21 janvier 1987, sur lesquelles le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'interprétation de l'accord du 21 janvier 1987 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes font l'objet de conventions nationales conclues par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives ; que de telles conventions, qui déterminent notamment les honoraires dus aux chirurgiens-dentistes, n'entrent en vigueur qu après approbation par arrêté interministériel ; qu en vertu de l'article L. 162-11 du même code, en l'absence de convention nationale et à défaut de convention départementale, les chirurgiens-dentistes peuvent adhérer personnellement aux clauses d'une convention type établie par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale que le régime maladie, maternité, décès des praticiens et auxilaires médicaux conventionnés, au financement duquel participent les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, est réservé aux chirurgiens-dentistes ... qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11" ; qu'il en est de même du régime des avantages complémentaires de vieillesse ouvert aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, prévu à l'article L. 645-1, au financement duquel les caisses d'assurance maladie participent en application de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, suite à l'annulation pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 5 décembre 1986, de l'arrêté du 5 mars 1983 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 18 janvier 1983, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Confédération nationale des syndicats dentaires ont conclu un accord fixant les tarifs des honoraires des chirurgiens-dentistes au niveau des tarifs conventionnels en vigueur le 5 décembre 1986 et prévoyant le maintien au profit des chirurgiens-dentistes qui respecteraient ces tarifs de la participation des caisses d'assurance maladie au financement du régime maladie, maternité et décès et du régime des avantages complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; que, toutefois, cet accord n'a pas fait l'objet d'une approbation par arrêté interministériel ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, si, par courrier du 23 décembre 1986, le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale a déclaré ne pas s'opposer à ce que les organismes d'assurance maladie continuent à rembourser les actes effectués par les chirurgiens-dentistes sur la base des tarifs en vigueur au 1er décembre 1986, ce courrier, qui est antérieur à la conclusion de l'accord et qui émane du seul secrétaire d Etat chargé de la sécurité sociale, ne saurait valoir approbation au sens de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, l'accord du 21 janvier 1987 doit être considéré comme n'étant jamais entré en vigueur, ni à l'égard des tiers ni à l'égard des parties ; que, dès lors, et à défaut d adhésion personnelle des intéressés sur le fondement de l'article L. 162-11, les caisses d'assurance maladie ne pouvaient légalement faire bénéficier les chirurgiens-dentistes de leur participation au financement du régime maladie, maternité et décès et du régime des avantages complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; qu il suit de là que l'accord doit être interprété comme n'ayant pas eu pour effet de faire obstacle à la suspension par les caisses d'assurance maladie de leur participation au financement de ces régimes ;

Sur les conclusions tendant à l'appréciation de la légalité de la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative à la décision du 9 mars 1993 :
Considérant que par leurs jugements des 14 mars 1996 et 5 avril 1996, les tribunaux des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand et de Bayonne ont renvoyé la partie la plus diligente à saisir le juge administratif de la seule interprétation de l'accord du 21 janvier 1987 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'appréciation de la légalité de la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont irrecevables en tant qu'elles émanent, sous le n° 181 008, de MM. Y..., B..., YU...
D..., G..., M. K..., Mlle P..., Mme YD..., MM. S..., T..., YT...
U..., MM. U..., XY..., XZ..., XB..., XC..., XE..., YS...
XF..., M. XI..., Mme XL..., MM. XN..., XQ..., YX..., YZ..., YA..., YT...
YK..., MM. YN..., YP..., Mme YO..., M. ZX..., Mlle ZW..., MM. ZY..., ZB..., ZC..., Piqueras, Potocki, Mme ZH..., MM. ZK..., ZM..., ZO..., ZV..., AX..., AG..., Yves J..., Pizzeta, Sirvins et Bernard J... et, sous le n° 183 385, de MM. X..., Balayer, Barquissau, Batailler, Bernal, Mmes E..., F..., MM. H..., I..., L..., M..., YT...
N..., MM. O..., Q..., R..., V..., XX..., XA..., XD..., XH..., XJ..., XK..., XM..., XO..., XP..., XS..., XU..., Charles YW..., Maritxu YW..., Karrasch, Mme YC..., MM. YE..., YF..., Ramon YG..., Jean-Paul YG..., Lazaro, YI..., Lescoulie, Levecot, Liets, Londaitz, Maurin, Mourgues, Parrens, Péponnet, Mmes Françoise ZE..., Geneviève ZE..., MM. ZG..., ZJ..., ZN..., ZP..., YT...
ZQ..., M. ZT..., Mme ZS..., M. ZU..., MM. AY..., AZ..., AA...
XR..., AD..., AE..., YT... Vicente et M. AH... ; que sont en revanche recevables les conclusions ayant le même objet présentées sous le n° 161 980 ;
Considérant qu en décidant la suspension de la participation des caisses primaires d'assurance maladie au financement du régime maladie, maternité et décès et des avantages complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés à l'égard de certains chirurgiens-dentistes, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés n'a pas instauré une sanction mais mis fin à une pratique poursuivie en méconnaissance des articles L. 722-1 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale ; qu'une telle mesure n'est pas entachée d'incompétence ;
Considérant que, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que cette mesure soit déclarée illégale, les requérants ne sauraient utilement invoquer ni l'accord du 21 janvier 1987 qui est, en tout état de cause, dépourvu d'effet à l'égard des parties comme des tiers, ni la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 31 janvier 1991, qui n'était pas encore entrée en vigueur faute d'avoir été approuvée par arrêté interministériel conformément à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. XV..., YJ..., YR... et ZR... ne sont pas fondés à soutenir que la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés faisant suite à la "décision" du 9 mars 1993 devrait être déclarée illégale en tant qu'elle prévoit, à l'égard des chirurgiens-dentistes ayant décidé d'appliquer les tarifs d'honoraires prévus par la convention nationale signée le 31 janvier 1991 avant l'entrée en vigueur de celle-ci, la suspension de la participation des caisses primaires d'assurance maladie au financement du régime maladie, maternité et décès et des avantages complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Article 1er : Il est déclaré que l'accord du 21 janvier 1987 doit être interprété comme n'ayant pas eu pour effet de faire obstacle à la suspension par les caisses d'assurance maladie de leur participation au financement du régime maladie, maternité et décès et des avantages complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de MM. XV..., YJ..., YR... et ZR... tendant à ce que la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés faisant suite à la décision du 9 mars 1993 soit déclarée illégale sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Y..., A..., YU...
D..., G..., M. K..., Mlle P..., Mme YD..., MM. S..., T..., YT...
U..., MM. U..., XY..., XZ..., XB..., XC..., XE..., YS...
XF..., M. XI..., Mme XL..., MM. XN..., XQ..., YX..., YZ..., YA..., YT...
YK..., MM. YN..., YP..., Mme YO..., M. ZX..., Mlle ZW..., MM. ZY..., ZB..., ZC..., PIQUERAS, ZI..., Mme ZH..., MM. ZK..., ZM..., ZO..., ZV..., AX..., AG..., Yves J..., ZD..., AW... et Bernard J... et de MM. X..., BALAYER, Z..., BATAILLER, C..., Mmes E..., F..., MM. H..., I..., L..., M..., YT...
N..., MM. O..., Q..., R..., V..., XX..., XA..., XD..., XG..., XJ..., XK..., XM..., XO..., XP..., XS..., XU..., Charles YW..., Maritxu YW..., KARRASCH, Mme YB..., MM. YE..., YF..., Ramon YG..., Jean-Paul YG..., YH..., YI..., LESCOULIE, YL..., YM..., LONDAITZ, YQ..., YV..., ZZ..., ZA..., Mmes Françoise ZE..., Geneviève ZE..., MM. ZF..., ZJ..., ZN..., ZP..., YT...
ZQ..., M. ZT..., Mme ZS..., M. ZU..., MM. AY..., AZ..., AA...
XR..., AD..., AE..., YT...
AF... et M. AH... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. XV..., YJ..., YR... et ZR..., à MM. Y..., A..., à Mmes D..., G..., à M. K..., à Mlle P..., à Mme YD..., à MM. S..., T..., à Mme U..., à MM. U..., XY..., XZ..., XB..., XC..., XE..., à Mlle XF..., à M. XI..., à Mme XL..., à MM. XN..., XQ..., YX..., YZ..., YA..., à Mme YK..., à MM. YN..., YP..., à Mme YO..., à M. ZX..., à Mlle ZW..., à MM. ZY..., ZB..., ZC..., PIQUERAS, ZI..., à Mme ZH..., à MM. ZK..., ZM..., ZO..., ZV..., AX..., AG..., Yves J..., ZD..., SIRVINSet Bernard J..., à MM. X..., BALAYER, Z..., BATAILLER, C..., à Mmes E..., F..., à MM. H..., I..., L..., M..., à Mme N..., à MM. O..., Q..., R..., V..., XX..., XA..., XD..., XG..., XJ..., XK..., XM..., XO..., XP..., XS..., XU..., Charles YW..., Maritxu YW..., KARRASCH, à Mme YB..., à MM. YE..., YF..., Ramon YG..., Jean-Paul YG..., YH..., YI..., LESCOULIE, YL..., YM..., LONDAITZ, YQ..., YV..., ZZ..., ZA..., à Mmes Françoise ZE..., Geneviève ZE..., à MM. ZF..., ZJ..., ZN..., ZP..., à Mme ZQ..., à M. ZT..., à Mme ZS..., à M. ZU..., à MM. AY..., AZ..., AA...
XR..., AD..., AE..., à Mme AF..., à M. AH..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la caisse de mutualité sociale agricole de Clermont-Ferrand, à la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants d'Auvergne, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161980;181008;183385
Date de la décision : 17/11/1997
Sens de l'arrêt : Interprétation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

17-05-02-03 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour apprécier la légalité de la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assurant la diffusion et définissant les modalités d'application de la décision de ladite caisse de suspendre la participation des caisses primaires d'assurances maladie au financement du régime de maladie, maternité et décès et des avantages complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés à l'égard des chirurgiens dentistes ne respectant pas les tarifs tels qu'ils résultaient de l'échange de lettres du 21 janvier 1987 entre la Caisse nationale et la Confédération nationale des syndicats dentaires.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - CHIRURGIENS-DENTISTES - Accord relatif à la fixation des honoraires et à la participation des caisses au financement du régime de sécurité sociale - Absence d'arrêté portant approbation - Absence d'effet - Légalité d'une décision de la caisse nationale d'assurance maladie mettant fin à la pratique issue de l'accord (1).

62-02-01-02 Si, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'arrêté interministériel du 5 mars 1983 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 18 janvier 1983 en application de l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Confédération nationale des syndicats dentaires ont conclu un accord fixant les tarifs des honoraires des chirurgiens-dentistes et prévoyant le maintien, au profit des chirurgiens-dentistes qui respecteraient ces tarifs, de la participation des caisses d'assurance maladie au financement du régime maladie, maternité et décès et du régime des avantages complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, cet accord, n'ayant pas fait l'objet d'une approbation par arrêté interministériel, doit être considéré comme n'étant jamais entré en vigueur. Dès lors, et à défaut d'adhésion personnelle des intéressés sur le fondement de l'article L.162-11 du même code, les caisses primaires d'assurance maladie ne pouvaient légalement faire bénéficier les chirurgiens-dentistes de leur participation au financement du régime de sécurité sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. En décidant, par circulaire, de suspendre la participation des caisses primaires d'assurance maladie au financement dudit régime à l'égard des intéressés, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés n'a pas instauré une sanction mais mis fin à une pratique poursuivie en méconnaissance des articles L.722-1 et L.645-1 du code de la sécurité sociale.


Références :

Arrêté du 05 mars 1983
Circulaire du 09 mars 1993
Code de la sécurité sociale L722-1, L722-4, L162-9, L162-11, L645-2, L645-1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Instruction du 28 novembre 1953 art. 2

1.

Rappr. CE, 1986-12-05, Fédération des chirurgiens-dentistes de France, T. p. 686


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 161980;181008;183385
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161980.19971117
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