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14/11/1997 | FRANCE | N°167675

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 167675


Vu l'ordonnance du 3 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Consei

l d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 pa...

Vu l'ordonnance du 3 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 27 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) a décidé de créer un emploi contractuel d'informaticien et, d'autre part, du contrat recrutant Mlle X... en qualité d'informaticienne contractuelle à compter du 6 juillet 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et ce contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date des actes attaqués : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ;/ 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant, d'une part, que si ces dispositions n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par des agents contractuels et de fixer les conditions de leur recrutement ; que la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), par sa délibération du 27 mars 1992 décidant "la création d'un emploi d'informaticien chargé de la formation, de l'assistance et du développement en micro informatique" et autorisant "le maire à signer un contrat d'engagement d'une durée de trois ans", doit être regardée comme ayant seulement entendu préciser que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions statutaires précitées que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, la circonstance que les fonctions d'informaticienne confiées à Mlle X... auraient pu être assurées par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés ou à celui des ingénieurs territoriaux ne saurait, à elle seule, faire regarder comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de recruter par contrat Mlle X... à compter du 6 juillet 1992, la commune de Savigny-le-Temple a, compte tenu de la nature des fonctions qui devaient ainsi être exercées et de l'expérience professionnelle de Mlle X..., répondu aux besoins des services municipaux, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en application des dispositions dudit article, Mlle X... a pu légalement être engagée par un contrat d'une durée de trois ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de Savigny-le-Temple a décidé de créer un emploi d'informaticien et à l'annulation du contrat recrutant Mlle X... à compter du 6 juillet 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à ce que l'Etat soit condamné lorsque sont rejetés des déférés préfectoraux intervenus dans le cadre du contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à verser 5 000 F à la commune de Savigny-le-Temple au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer la somme de 5 000 F à la commune de Savigny-le-Temple au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une insuffisante appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune de Savigny-le-Temple dont celle-ci peut demander le remboursement ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que la somme qui lui est due par l'Etat au titre de ces frais soit portée à un montant supérieur doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'alors même que le jugement ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens était productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, les conclusions de la commune de Savigny-le-Temple tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que l'Etat a été condamné à lui verser sont dépourvues d'objet et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la commune la somme de 12 255 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-le-Temple sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à la commune de Savigny-le-Temple et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - Condamnation de l'Etat à rembourser à la partie gagnante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

135-01-015-02, 54-06-05-11 Ni les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à rembourser au requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens lorsque sont rejetés des déférés préfectoraux intervenus dans le cadre du contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Condamnation de l'Etat - Déférés préfectoraux intervenant dans le cadre du contrôle de légalité exercé sur les actes des collectivités territoriales.


Références :

Code civil 1153-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 167675
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167675
Numéro NOR : CETATEXT000007949078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;167675 ?
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