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14/11/1997 | FRANCE | N°140873

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 140873


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er septembre et 18 novembre 1992 et le 22 décembre 1993, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT dont le siège est sis ..., représentée par son directeur en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 février 1992 par laquelle le cons

eil municipal de Sainte-Maxime-sur-Mer a délimité un secteur de part...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er septembre et 18 novembre 1992 et le 22 décembre 1993, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT dont le siège est sis ..., représentée par son directeur en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Maxime-sur-Mer a délimité un secteur de participation dit Camp Ferrat et approuvé un programme d'aménagement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nice au nom de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT n'était pas accompagnée d'une délibération de l'assemblée générale de cette association autorisant son directeur à agir en justice ; que, bien que cette association n'ait pas produit de délibération ayant cet objet malgré la demande qui lui en a été faite, cette circonstance ne donnait pas compétence au président du tribunal administratif de Nice pour rejeter par ordonnance la demande présentée à ce tribunal comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'ordonnance attaquée du 5 août 1992 doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif de Nice au nom de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT ; Considérant qu'aucune disposition de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ni aucune stipulation des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT ne donnent au directeur de cette association compétence pour décider d'agir en justice au nom de cette dernière ; que, malgré la demande qui lui en a été faite, cette association n'a pas produit de délibération de son assemblée générale autorisant son directeur à agir en justice ; que la demande présentée en son nom au tribunal administratif de Nice par son directeur est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 5 août 1992 du président du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Nice au nom de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT, à la commune de Sainte-Maxime-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 140873
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION - Qualité pour agir - Absence - Directeur d'une association syndicale (1).

10-01-05-03, 54-01-05-005 Aucune disposition de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et aucune stipulation des statuts de l'association syndicale libre requérante ne donnent au directeur de cette association compétence pour décider d'agir en justice en son nom. Faute pour l'association de justifier d'une délibération de son assemblée générale autorisant son directeur à agir en justice, la demande présentée en son nom par ce dernier est irrecevable (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Associations syndicales - Directeur - Qualité pour ester en justice - Absence - Défaut d'autorisation de l'assemblée générale (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi du 21 juin 1865

1. Transposition aux associations syndicales libres de la solution du 1989-02-08, Comité de défense du chemin de ronde de Damgan, T. p. 837


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 140873
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140873.19971114
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