Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice, demeurant en sa qualité à l'Hôtel de Ville de Caen et dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1989 ; la VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande du préfet du Calvados dont le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions, a annulé la décision de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, en date du 20 octobre 1986, qui a refusé d'admettre le caractère obligatoire des cotisations qui auraient été dues par la VILLE DE CAEN au centre de formation des personnels communaux (CFPC) au titre de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, pour la période allant de 1981 à 1986 ;
2°) rejette la demande du préfet du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 et le décret du 23 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent-Ohl, avocat de la VILLE DE CAEN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-37 du code des communes : "Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par : 1° Les cotisations obligatoires des communes ( ...)" et qu'aux termes de l'article L. 412-38 du même code : "Les cotisations obligatoires des communes ( ...), prévues par l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant dernier exercice" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 412-79 : "La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée ( ...) sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 respectivement par l'article 29 de la loi du 22 novembre 1985 et par l'article 41 du décret du 23 novembre 1985, que les cotisations dues par les communes au centre de formation du personnel communal sont assises sur la rémunération versée par ces communes à l'ensemble de leur personnel permanent quelle que soit sa situation statutaire ;
Considérant que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers professionnels étaient soumis aux règles statutaires définies par le décret du 7 mars 1953, dont l'article 86 dispose : "Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux" ; qu'il résulte de cette disposition qu'ils appartenaient au personnel permanent des communes dont la rémunération est inscrite à la ligne 610 du compte administratif ; que par suite leur rémunération devait, durant la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1986, être incluse dans la base de calcul de la cotisation due par les communes au centre de formation du personnel communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CAEN n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'avis, en date du 20 octobre 1986, par lequel la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie a estimé que la somme de 748 091,20 F due à ce titre par elle pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1986 ne présentait pas le caractère d'une dépense obligatoire ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CAEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CAEN, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.