Vu, enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 94PA01907, en date du 13 décembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a mis fin à ses fonctions de membre de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
3°) que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions de membre de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les lois n°s 71-575, 71-576 et 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-485 du 15 juin 1972 modifié par le décret n° 91-235 du 26 février 1991 ;
Vu le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 1988 susvisé : "La commission spéciale de la taxe d'apprentissage est composée ainsi qu'il suit : ...4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés. Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de cinq ans renouvelable" ;
Considérant que le mandat de conseiller de l'enseignement technologique dont était titulaire M. X... a pris fin le 31 décembre 1991 par application de l'article 2 du décret du 26 février 1991 modifiant le décret du 15 juin 1972 relatif aux attributions des conseillers de l'enseignement technologique et aux conditions de leur nomination ; que M. X... ayant ainsi perdu la qualité au titre de laquelle il avait été nommé membre de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage par un arrêté ministériel en date du 5 avril 1989, le ministre de l'éducation nationale était tenu de mettre fin à ses fonctions de membre de la commission compte tenu de la décision du recteur compétent refusant de renouveler le mandat de conseiller de l'enseignement technologique de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a mis fin à ses fonctions de membre de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M. X... dans ses fonctions de membre de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.