Il ressort des dispositions tant de l'article 3 de la loi statutaire du 6 septembre 1984 modifiée que de celles de l'article 6 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996, qui se sont substituées aux précédentes à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi, que l'Etat a compétence en matière de maintien de l'ordre, le Haut-commissaire, étant, en vertu de chaque statut successif, chargé d'assurer l'ordre public, et étant seul compétent en cette matière.
Ces dispositions qui ont pour effet, conformément aux règles fixées par le statut, d'attribuer à l'Etat une compétence exclusive en la matière, sous réserve de l'exercice par les maires du pouvoir de police municipale, font obstacle à ce qu'une autre autorité puisseinstituer un corps d'agents chargé de missions qui par leur portée ou par les moyens qui leur sont confiés peuvent se confondre partiellement avec des missions de police générale ou de maintien de l'ordre.
Il suit de là qu'un "service d'assistance et de sécurité" chargé de la surveillance des locaux administratifs relevant du Territoire, de l'accueil et de l'aide au public ainsi que des tâches d'assistance au président de l'assemblée territoriale pour l'exercice de la police de l'assemblée, ne peut, sans qu'il soit porté atteinte aux règles de répartition des compétences cidessus rappelées, voir ses missions étendues, par décision de l'autorité territoriale, à la protection rapprochée des autorités élues et des membres du gouvernement assurée par des agents dotés de moyens de contention.
Le présent avis sera notifié au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française. Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.