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03/11/1997 | FRANCE | N°188606

France | France, Conseil d'État, Avis 10/ 7 ssr, 03 novembre 1997, 188606


Il ressort des dispositions tant de l'article 3 de la loi statutaire du 6 septembre 1984 modifiée que de celles de l'article 6 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996, qui se sont substituées aux précédentes à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi, que l'Etat a compétence en matière de maintien de l'ordre, le Haut-commissaire, étant, en vertu de chaque statut successif, chargé d'assurer l'ordre public, et étant seul compétent en cette matière.
Ces dispositions qui ont pour effet, conformément aux règles fixées par le statut, d'attribuer à l'Etat une

compétence exclusive en la matière, sous réserve de l'exercice par l...

Il ressort des dispositions tant de l'article 3 de la loi statutaire du 6 septembre 1984 modifiée que de celles de l'article 6 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996, qui se sont substituées aux précédentes à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi, que l'Etat a compétence en matière de maintien de l'ordre, le Haut-commissaire, étant, en vertu de chaque statut successif, chargé d'assurer l'ordre public, et étant seul compétent en cette matière.
Ces dispositions qui ont pour effet, conformément aux règles fixées par le statut, d'attribuer à l'Etat une compétence exclusive en la matière, sous réserve de l'exercice par les maires du pouvoir de police municipale, font obstacle à ce qu'une autre autorité puisseinstituer un corps d'agents chargé de missions qui par leur portée ou par les moyens qui leur sont confiés peuvent se confondre partiellement avec des missions de police générale ou de maintien de l'ordre.
Il suit de là qu'un "service d'assistance et de sécurité" chargé de la surveillance des locaux administratifs relevant du Territoire, de l'accueil et de l'aide au public ainsi que des tâches d'assistance au président de l'assemblée territoriale pour l'exercice de la police de l'assemblée, ne peut, sans qu'il soit porté atteinte aux règles de répartition des compétences cidessus rappelées, voir ses missions étendues, par décision de l'autorité territoriale, à la protection rapprochée des autorités élues et des membres du gouvernement assurée par des agents dotés de moyens de contention.
Le présent avis sera notifié au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française. Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Assemblée territoriale de Polynésie française - Absence - Extension des missions d'un "service d'assistance et de sécurité" dépendant de l'autorité territoriale portant atteinte au principe de compétence exclusive de l'Etat en matière de maintien de l'ordre.

01-02-03-05, 46-01-03-02 Les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 modifiée, portant statut de la Polynésie française, et de l'article 6 de la loi organique du 12 avril 1996, qui attribuent à l'Etat une compétence exclusive en matière de maintien de l'ordre, sous réserve de l'exercice par les maires du pouvoir de police municipale, font obstacle à ce qu'une autre autorité puisse instituer un corps d'agents chargé de missions qui par leur portée ou par les moyens confiés à ces agents peuvent se confondre partiellement avec des missions de police générale ou de maintien de l'ordre. La mission d'un "service d'assistance et de sécurité" chargé de la surveillance des locaux administratifs relevant du Territoire, de l'accueil et de l'aide au public ainsi que de tâches d'assistance au président de l'assemblée territoriale pour l'exercice de la police de l'assemblée ne peut, sans qu'il soit porté atteinte à cette règle de répartition des compétences, être étendue par décision de l'autorité territoriale à la protection rapprochée des autorités élues et des membres du gouvernement assurée par des agents dotés de moyens de contention.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Compétence exclusive de l'Etat en matière de maintien de l'ordre.


Références :

Loi du 06 septembre 1984 art. 3
Loi du 12 avril 1996 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1997, n° 188606
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : Avis 10/ 7 ssr
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188606
Numéro NOR : CETATEXT000007975704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-03;188606 ?
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