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03/11/1997 | FRANCE | N°187625

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 novembre 1997, 187625


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1997 l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la protestation formée par M. Bianchi ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus au greffe du tribunal administratif de Bastia, le 16 avril 1997, la protestation présentée par M. Dominique Bianchi, conseiller régional à l'assemblée de Corse et tendant à l'annulation du vote par lequel l'assemblée de Corse a désigné M. Y... comme second vice-président de l'assemblée de Corse ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 mai 1991 relative au statut d...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1997 l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la protestation formée par M. Bianchi ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus au greffe du tribunal administratif de Bastia, le 16 avril 1997, la protestation présentée par M. Dominique Bianchi, conseiller régional à l'assemblée de Corse et tendant à l'annulation du vote par lequel l'assemblée de Corse a désigné M. Y... comme second vice-président de l'assemblée de Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 mai 1991 relative au statut de la Corse ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le président de l'assemblée de Corse :
Considérant que, quelle que soit la régularité de la procédure contestée par M. Bianchi à l'issue de laquelle ont été désignés les deux vice-présidents de l'assemblée de Corse, la proclamation de leur élection ne peut être regardée comme insusceptible de faire grief à M. Bianchi qui s'était porté candidat à l'élection dans la phase initiale de la procédure ; que le président de l'assemblée de Corse n'est dès lors pas fondé à soutenir que la protestation de M. Bianchi serait irrecevable ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la désignation d'un vice-président de l'assemblée :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 13 mai 1991 codifiée à l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales : "Les deux viceprésidents de l'assemblée sont ... désignés par celle-ci parmi les membres du bureau. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur à deux, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l'élection du président" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la séance du 11 avril 1997 le président de l'assemblée territoriale de Corse, pour la désignation des deux viceprésidents pris parmi les membres du bureau nouvellement élus, a fait procéder à un premier vote pour départager les deux candidats, M. X... et M. Bianchi, qu'il estimait s'être déclarés candidats aux fonctions de "premier vice-président" de l'assemblée, lesquelles fonctions ne sont prévues par aucun texte ; qu'après suspension de séance il a procédé à un nouvel appel de candidatures en vue de pourvoir simultanément, comme le prévoient les dispositions précitées, les deux postes de vice-présidents ; que deux candidats s'étant alors déclarés et M. Bianchi ayant refusé de faire acte de candidature, ces derniers, MM. X... et Y..., ont été désignés sans vote comme nommés aux fonctions de vice-présidents ;
Considérant qu'en croyant à tort que la procédure applicable pouvait débuter par l'élection d'un seul vice-président alors que les dispositions précitées lui faisaient obligation de faire procéder à la désignation simultanée des deux vice-présidents et de prendre en compte le nombre de candidats se déclarant pour l'ensemble des deux postes, puis en déclarant "nulle et non avenue" la procédure ainsi suivie, alors qu'il ressort du procès-verbal de la séance que trois candidats s'étaient déclarés et qu'il convenait dès lors de faire procéder à un vote pour l'élection des deux vice-présidents, le président de l'assemblée de Corse a violé les dispositions précitées ; que M. Bianchi est dès lors fondé à soutenir que les opérations contestées, par lesquelles le président de l'assemblée a recommencé l'ensemble de la procédure, étaient irrégulières et à demander pour ce motif l'annulation de la désignation de M. Y... aux fonctions de vice-président de l'assemblée ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler la désignation, seule contestée, de M. Y... ;
Article 1er : La désignation de M. Y... comme vice-président de l'assemblée de Corse au cours de la séance du 11 avril 1997 de ladite assemblée est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Bianchi, à M. Y..., à M. X..., au président de l'assemblée de Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187625
Date de la décision : 03/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE - ORGANISATION - Désignation des vice-présidents de l'assemblée territoriale - Irrégularité de la procédure.

135-06-03-02, 28-025-04 Les dispositions de l'article L.4422-9 du code général des collectivités territoriales imposent de procéder à la désignation simultanée des deux vice-présidents de l'assemblée territoriale de Corse et de prendre en compte, pour apprécier s'il y a lieu de procéder à un vote, le nombre de candidats se déclarant pour l'ensemble des deux postes. Irrégularité des opérations de désignation des vice-présidents de l'assemblée territoriale de Corse organisées lors de la séance du 11 avril 1997, au cours de laquelle trois candidats au total s'étaient présentés, dès lors que le président, croyant à tort que la procédure applicable pouvait débuter par l'élection du "premier vice-président", fonction qui n'est prévue par aucun texte, a fait procéder à un vote pour départager les deux candidats qu'il estimait s'être déclarés à ce poste, puis a déclaré "nulle et non avenue" la procédure ainsi suivie et a recommencé la procédure, procédant à un nouvel appel de candidatures après une suspension de séance.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL - Désignation des vice-présidents de l'assemblée territoriale de Corse - Irrégularité de la procédure.


Références :

Code général des collectivités territoriales L4422-9
Instruction du 11 avril 1997
Loi du 13 mai 1991 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 187625
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187625.19971103
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