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29/10/1997 | FRANCE | N°170232

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 octobre 1997, 170232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FROMAGERIE PHILIPONA dont le siège est ... et pour la SOCIETE FROMAGERIE FRANC-COMTOISE ; la SOCIETE ANONYME FROMAGERIE PHILIPONA et la SOCIETE FROMAGERIE FRANC-COMTOISE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 18 novembre 1994 modifiant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" ;
2°) annule la décision implicite résultant du silen

ce gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME FROMAGERIE PHILIPONA dont le siège est ... et pour la SOCIETE FROMAGERIE FRANC-COMTOISE ; la SOCIETE ANONYME FROMAGERIE PHILIPONA et la SOCIETE FROMAGERIE FRANC-COMTOISE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 18 novembre 1994 modifiant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Comté" ;
2°) annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de ce décret du 18 novembre 1994 ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement CEE n° 2081-92 du Conseil du 14 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 533-97 du Conseil du 17 mars 1997 ;
Vu le code de la consommation notamment ses articles L. 115-19 et L. 115-20 ;
Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME FROMAGERIE PHILIPONA et de la SOCIETE FROMAGERIE FRANC-COMTOISE et de Me Parmentier avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Institut national des appellations d'origine :
Considérant que l'Institut national des appellations d'origine a intérêt au maintien du décret attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret du 18 octobre 1994 relatif à l'appellation contrôlée "Comté" :
Considérant, d'une part, qu'en vertu du règlement (CEE) du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé, entré en vigueur le 24 juillet 1993, un produit agricole doit, pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine, être enregistré selon la procédure instituée par ce règlement ; qu'aux termes de l'article 6 de ce règlement il appartient à la commission de la Communauté de prendre la décision d'enregistrement ; qu'enfin, l'article 17 de ce règlement dispose : "1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les Etats membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement. 2. La commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées. 3. Les Etats membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " ... 3. La demande d'enregistrement comprend notamment le cahier des charges visé à l'article 4 ; .... 5. L'Etat-membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission, accompagnée du cahier des charges ; ... 6. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au respect du présent article" ; que ces dispositions ont été complétées par celles issues du règlement (CEE) n° 535-97 du Conseil du 17 mars 1997 : "Une protection au sens du présent règlement, au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de la transmission ; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une demande de modification du cahier des charges" ;

Considérant, qu'en application des dispositions de l'article 17 précité du règlement (CEE) n° 2081-92 le gouvernement français a communiqué, parmi les dénominations légalement protégées qu'il désirait faire enregistrer en vertu de ce règlement, l'appellation d'origine Comté ; que, le 18 octobre 1994, alors que la Commission n'avait pas encore pris sa décision au sujet de l'enregistrement de cette dénomination, le gouvernement a adopté le décret attaqué modifiant certaines règles de fabrication du fromage de Comté ; que la légalité de ce décret est contestée par la SOCIETE ANONYME FROMAGERIE PHILIPONA et la SOCIETE FROMAGERIE FRANC-COMTOISE, au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du règlement (CEE) du Conseil n° 2081 du 14 juillet 1992 ; Considérant que la réponse à ce moyen dépend de la question de savoir si, après l'entrée en vigueur du règlement communautaire invoqué, les autorités des Etats-membres ont conservé une compétence subsidiaire en matière d'appellation d'origine en application notamment des dispositions de l'article 5 de ce règlement soit dans sa rédaction initiale, soit dans sa rédaction complétée par le règlement du 17 mars 1997 auquel serait reconnue une valeur interprétative, voire rétroactive, et, dans l'affirmative, si cette compétence leur permet de modifier les conditions de production ou d'élaboration d'un produit faisant l'objet d'une appellation en cours d'enregistrement ; que ces questions soulèvent une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, en application des stipulations de l'article 177 du traité du 25 mars 1957, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : L'intervention de l'Institut national des appellations contrôlées est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME FROMAGERIE PHILIPONA jusqu'à ce que la cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°/ Après l'entrée en vigueur du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 et avant l'entrée en vigueur du règlement du 17 mars 1997, les autorités nationales avaient-elles perdu toute compétence en matière d'appellations d'origine ? 2°/ Le paragraphe 2 de l'article 1er du règlement du 17 mars 1997 peut-il être interprété comme donnant rétroactivement compétence aux autorités nationales pour modifier les caractéristiques d'une appellation qui était en cours d'enregistrement communautaire dans le cadre de la procédure de l'article 17 du règlement du 14 juillet 1992 ? 3°/ Dans l'hypothèse où les autorités nationales auraient conservé une compétence subsidiaire, cette compétence leur permettrait-elle de modifier les conditions de production ou d'élaboration d'un produit faisant l'objet d'une appellation encours d'enregistrement ?
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FROMAGERIE PHILIPONA, à la SOCIETE FROMAGERIE FRANC-COMTOISE, au président de la Cour de justice des Communautés européennes, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170232
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Régime des appellations d'origine pour les produits agricoles (règlements du Conseil des communautés européennes du 14 juillet 1992 et du 17 mars 1997) - Question préjudicielle.

03-05-01, 15-03-02, 15-05-14 Le gouvernement ayant communiqué à la Commission l'appellation d'origine Comté parmi les dénominations légalement protégées qu'il désirait faire enregistrer en application de l'article 17 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992, la légalité du décret du 18 octobre 1994 modifiant certaines règles de fabrication du fromage de Comté dépend de la question de savoir si, après l'entrée en vigueur de ce règlement, les autorités des Etats membres ont conservé une compétence subsidiaire en matière d'appellation d'origine en application notamment des dispositions de l'article 5 de ce règlement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans sa rédaction complétée par le règlement du Conseil du 17 mars 1997 auquel serait reconnu une valeur interprétative, voire rétroactive et, dans l'affirmative, si cette compétence leur permet de modifier les conditions de production ou d'élaboration d'un produit faisant l'objet d'une appellation en cours d'enregistrement.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Régime des appellations d'origine pour les produits agricoles (règlements du Conseil du 14 juillet 1992 et du 17 mars 1997).

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Régime des appellations d'origine pour les produits agricoles (règlements du Conseil du 14 juillet 1992 et du 17 mars 1997) - Question préjudicielle.


Références :

Décret du 18 octobre 1994
Décret du 18 novembre 1994
Décret 92-2081 du 14 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 170232
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170232.19971029
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