La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1997 | FRANCE | N°168863

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 octobre 1997, 168863


Vu l'ordonnance du 21 avril 1995, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour Mme Marie-Paule D... et autres ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1995 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule D..., demeuran...

Vu l'ordonnance du 21 avril 1995, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour Mme Marie-Paule D... et autres ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 1995, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule D..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 10 rue R.P. Luneau, pour Mme Rolande Z..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Haut-Magenta, ..., pour M. Christian B..., demeurant ..., pour M. Denis Y..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 23 rue R.P. Luneau, pour M. Alain X..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 21 rue R.P. Luneau, pour Mme Marie C..., demeurant ..., pour la SCI MURIEL, dont le siège est ... et pour M. Franck A..., demeurant ... ; Mme D... et autres demandent au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1994 du président de l'Assemblée de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, qui a autorisé la Commission du Pacifique Sud à édifier un groupe d'habitations dans le quartier du Receiving, à Nouméa ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la Province Sud à leur payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959, portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, et la délibération n° 24 du congrès du Territoire du 8 novembre 1989, la modifiant ;
Vu la délibération n° 36 du 14 novembre 1989 de l'Assemblée de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, modifiée, relative aux plans d'urbanisme et d'aménagement dans la Province Sud ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Marie-Paule D... et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 28 avril 1994, par lequel le président de l'Assemblée de la Province Sud a autorisé la commission du Pacifique Sud à édifier un groupe d'habitations dans le quartier du Receiving à Nouméa, a été publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 24 mai 1994 ; qu'aucune disposition n'imposant, en Nouvelle-Calédonie, l'affichage d'une telle autorisation sur le terrain, la publication de l'arrêté au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, a permis d'en informer suffisamment les tiers et a donc fait courir, à leur égard, à compter du 25 mai 1994, le délai du recours contentieux de trois mois ; que ce délai était expiré à la date du 14 novembre 1994 à laquelle la demande de Mme D... et autres a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa ; que Mme D... et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté cette demande comme tardive ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présenteinstance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme D... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule D..., à M. Christian B..., à M. Denis Y..., à M. Alain X..., à Mme Marie C..., à la S.C.I. MURIEL, à M. Franck A..., au président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Règles de publicité en matière d'urbanisme - Obligation d'affichage sur le terrain - Absence - Point de départ du délai de recours contentieux - Publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

46-01-01-02, 54-01-07-02, 68-06-01-03-01 Aucune disposition n'impose, en Nouvelle-Calédonie, l'affichage sur le terrain d'un arrêté du président de l'Assemblée de la province Sud autorisant l'édification d'un groupe d'habitation. La publication de l'arrêté au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie a permis une information suffisante des tiers et a donc fait courir le délai du recours contentieux à leur égard.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - Règles de publicité en matière d'urbanisme applicables en Nouvelle - Calédonie - Obligation d'affichage sur le terrain - Absence - Point de départ du délai de recours contentieux - Publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Règles de publicité applicables en Nouvelle-Calédonie - Obligation d'affichage sur le terrain - Absence - Point de départ du délai de recours contentieux - Publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Références :

Arrêté du 28 avril 1994
Arrêté du 25 mai 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 1997, n° 168863
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 24/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168863
Numéro NOR : CETATEXT000007966913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-24;168863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award