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24/10/1997 | FRANCE | N°135851

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 24 octobre 1997, 135851


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) "DU MEILLARD", dont le siège est à Rongères (03150), représenté par M. et Melle Légier ; le GAEC "DU MEILLARD" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1990 du préfet de l'Allier qui lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44-I

de la loi du 30 décembre 1986, ainsi que de la décision du même préfet, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C) "DU MEILLARD", dont le siège est à Rongères (03150), représenté par M. et Melle Légier ; le GAEC "DU MEILLARD" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1990 du préfet de l'Allier qui lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, ainsi que de la décision du même préfet, du 19 juillet 1990, rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 2 avril 1990 ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-1318 du30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts, et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure ( ...) les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée" ;
Considérant que, par une décision du 2 avril 1990, confirmée, sur recours gracieux, le 19 juillet 1990, le préfet de l'Allier a refusé d'accorder le bénéfice de la remise prévue par ces dispositions au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "DU MEILLARD", constitué entre M. Paul Légier, français rapatrié, et sa fille Paule, qui était mineure lors du rapatriment de son père, pour les sommes restant dues au titre des trois prêts accordés par le Crédit Agricole "Centre France" entre 1983 et 1985 ;
Considérant, toutefois, que, par un arrêté du 16 février 1995, le préfet de l'Allier a fait remise au groupement de 50 % de la fraction de ces sommes qui correspondent aux parts détenues par Mlle Paule Légier dans le GAEC "DU MEILLARD" ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci estime avoir obtenu, dans cette mesure, satisfaction et ne demande plus l'annulation des décisions précitées des 2 avril et 19 juillet 1990 qu'en tant qu'elles concernent la fraction des sommes restant dues au titre des prêts ci-dessus mentionnés, qui correspond aux parts détenues dans le GAEC par M. Paul Légier ; que, par suite, les conclusions de la requête du GAEC "DU MEILLARD" sont devenues sans objet en tant qu'elles portaient sur les sommes remises par l'arrêté préfectoral du 16 février 1995 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi d'orientation agricole n° 62917 du 8 août 1962 : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes" et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des Français rapatriés se sont réinstallés comme chefs d'exploitation agricole en participant à un GAEC, ils peuventbénéficier des mesures de remise prévues par les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986, pour les prêts contractés par le groupement, au prorata des parts qu'ils y détiennent, dès lors qu'ils remplissent, à titre personnel, les conditions légales d'octroi de ces mesures ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif qu'"un groupement agricole d'exploitation en commun ne saurait se prévaloir de droits appartenant éventuellement, à titre individuel, aux personnes qui le composent", pour rejeter les conclusions de la demande du GAEC "DU MEILLARD" dirigées contre les décision du préfet de l'Allier des 2 avril et 19 juillet 1990, en tant qu'elles étaient présentées pour le compte de M. Paul Légier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, à l'appui desdites conclusions, par le GAEC "DU MEILLARD" devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a étendu le champ de la remise prévue par le premier alinéa de l'article 44-I la loi du 30 décembre 1986 aux prêts accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, "sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Considérant que M. Légier ne conteste pas qu'il a obtenu un prêt de réinstallation le 10 juin 1964 ; que le fait, à le supposer établi, qu'il a bénéficié, en 1973, d'un prêt d'un montant supérieur à celui de ce premier prêt, n'est pas de nature à conférer à ce deuxième prêt le caractère de "prêt principal", au sens des dispositions précitées ; que les sommes dont la remise est demandée sont dues au titre de prêts accordés entre 1983 et 1985 ; que, dès lors, le délai de dix ans prévu par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, qui courait à compter de 1964, était expiré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "DU MEILLARD" n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande ayant trait aux sommes qui n'ont pas été remises par l'arrêté préfectoral du 16 février 1995 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "DU MEILLARD" en tant qu'elles portent sur les sommes remises par l'arrêté du préfet de l'Allier du 16 février 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "DU MEILLARD" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "DU MEILLARD" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 135851
Date de la décision : 24/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN - Incidence sur les droits d'un participant à obtenir le bénéfice des dispositions prises en faveur des Français rapatriés - Absence (1).

03-03-01, 46-07-02-03 La circonstance que M. L. participe à un G.A.E.C. n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice des mesures prévues par les dispositions de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 en faveur des Français rapatriés pour les prêts contractés par ce G.A.E.C., au prorata des parts qu'il y détient, dès lors qu'il remplit, à titre personnel, les conditions légales d'octroi de ces mesures.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - PRET FONCIER DE REINSTALLATION - Incidence de la participation à un G - A - E - C - sur les droits de l'intéressé - Absence.


Références :

Arrêté du 16 février 1995
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1, art. 7
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12, art. 44

1.

Rappr. CE, 1997-05-28, Ministre de l'économie et des finances c/ La Noé, à paraître aux Tables


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1997, n° 135851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135851.19971024
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