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03/10/1997 | FRANCE | N°169514

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 169514


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. MIL MIKE dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. MIL MIKE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1993 par lequel le maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installer dix enseignes sur la façade de l'immeuble sis ..., ensemble la décision confirmative e

n date du 9 décembre 1993 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. MIL MIKE dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. MIL MIKE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 1993 par lequel le maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installer dix enseignes sur la façade de l'immeuble sis ..., ensemble la décision confirmative en date du 9 décembre 1993 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative aux monuments historiques et aux sites ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes ;
Vu l'arrêté du maire de Paris du 7 juillet 1986 modifié portant règlement de la publicité et des enseignes à Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société MIL MIKE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte la signature du président, du rapporteur et du greffier ; que ses visas comportent l'indication des mémoires produits par les parties à l'instance et des moyens soulevés par elles ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 200 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que par arrêté en date du 8 septembre 1993, le maire de Paris a autorisé la S.A.R.L. MIL MIKE à installer deux enseignes parallèles dont une enseigne lumineuse sur la façade du troisième étage occupé par cette société dans un immeuble à l'angle de la rue Réaumur et de la rue de Palestro dans le deuxième arrondissement de Paris ; qu'il a toutefois refusé l'autorisation sollicitée pour dix autres enseignes ; qu'il a confirmé ce refus par décision rendue le 9 décembre 1993 sur recours gracieux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 17 de la loi du 29 décembre 1979 et de l'article 8 du décret du 24 février 1982 que l'installation d'enseignes sur les immeubles situés dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de publicité restreinte prévues à l'article 9 de ladite loi est soumise à autorisation délivrée par le maire ; qu'en application de l'article 8 du décret du 24 février 1982 cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des bâtiments de France lorsque ces immeubles sont situés dans des sites inscrits à l'inventaire ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le deuxième arrondissement de la ville de Paris a été inscrit en totalité à l'inventaire par arrêté du secrétaire d'Etat à la culture en date du 8 août 1975 ; que, par ailleurs, l'immeuble occupé par la société MIL MIKE est situé dans la zone dite "zone de publicité restreinte n° 1" instituée par arrêté du maire de Paris en date du 7 juillet 1986 modifié ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques des dix enseignes qui ont fait l'objet d'un refus d'autorisation ne méconnaissaient pas les prescriptions applicables dans la zone de publicité restreinte n° 1 et que le maire de Parisn'a pas motivé son refus par le non-respect de ces prescriptions ; que, par suite, la société requérante ne peut en tout état de cause utilement soulever le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation serait dépourvu de fondement légal au motif que l'arrêté du 7 juillet 1986 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a inclus le quartier dit du Sentier dans la zone de publicité restreinte n° 1 ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée sont inscrits à l'inventaire les sites "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique ... un intérêt général" ; que le maire de Paris a pu sans erreur de droit prendre en compte l'intérêt qui s'attachait à la préservation de l'aspect esthétique de l'immeuble considéré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de dix enseignes supplémentaires sur la façade de l'immeuble considéré aurait altéré cet aspect, le maire de Paris aurait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant que si la société MIL MIKE soutient que la décision attaquée a abrogé des autorisations dont elle aurait été titulaire à la date de la décision attaquée, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; que la lettre en date du 11 mai 1987 par laquelle le maire de Paris a informé la société MIL MIKE que les enseignes clignotantes étaient interdites dans la zone de publicité restreinte n° 1 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'installation d'enseignes non clignotantes ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait illégalement porté atteinte à des droits précédemment acquis ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'installation de dix enseignes sur la façade de l'étage supérieur à celui qu'occupe la société MIL MIKE est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que d'ailleurs cette installation n'a pas été autorisée par le maire de Paris ;
Considérant enfin que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que par suite la société MIL MIKE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de Paris en date du 8 septembre 1993, ensemble la décision confirmative en date du 9 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la société MIL MIKE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MIL MIKE, au maire de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169514
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES - Autorisation d'installer des enseignes - Refus - Contrôle du juge - Contrôle normal.

02-01-04-01-02, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle le maire d'une commune refuse d'autoriser l'installation d'enseignes en application de la loi du 29 décembre 1979.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autorisation d'installer des enseignes (loi du 29 décembre 1979) - Refus.


Références :

Arrêté du 08 août 1975
Arrêté du 07 juillet 1986
Arrêté du 08 septembre 1993 art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R204
Décret 82-211 du 24 février 1982 art. 8
Loi du 02 mai 1930 art. 4
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 7, art. 17, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 169514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169514.19971003
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