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03/10/1997 | FRANCE | N°161036

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 161036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1994 et 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis ... ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 février 1994 par laquelle la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, lors de sa séance du 22 février 1994, émis

l'avis d'annuler la sanction d'abaissement d'échelon infligée à M. X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1994 et 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis ... ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 février 1994 par laquelle la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, lors de sa séance du 22 février 1994, émis l'avis d'annuler la sanction d'abaissement d'échelon infligée à M. X..., infirmier, par le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE le 5 novembre 1993 et de lui subsituer une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la saisine de la commission des recours :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ; que les sanctions du deuxième groupe comprennent : "La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours" ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article 81 que l'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération ; que l'article 84 de la même loi dispose dans son premier alinéa, tel qu'il a été modifié par l'article 53 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, "lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline" ; que, selon le second alinéa de l'article 84, "l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le conseil de discipline avait proposé que soit prononcé à l'encontre de M. Philippe X..., infirmier au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours, le directeur du centre hospitalier a, par une décision en date du 5 novembre 1993, rabaissé l'intéressé du deuxième échelon d'infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure au premier échelon de la classe normale ; que cette sanction, qui constitue non un abaissement d'échelon au sens des dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, mais une rétrogradation, est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ; qu'ainsi, M. X... était en droit de former à son encontre le recours prévu par le premir alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Considérant que M. X... a reçu notification le 9 novembre 1993 de la décision du 5 novembre 1993 ; que le recours qu'il a formé contre cette décision auprès de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, laquelle avait compétence pour l'examiner en vertu de la délibération du 22 décembre 1988 de ce Conseil prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 9 janvier 1986, a été enregistré le 7 décembre 1993 ; qu'ainsi, ce recours, qui a été formé dans le délai d'un mois prescrit par l'article 18 du décretdu 13 octobre 1988, n'était pas tardif ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est intervenu à deux reprises différentes pour séparer des patients qui se battaient, n'a pu maîtriser la situation et a donné à l'un d'eux une gifle ; qu'après avoir souligné le caractère répréhensible de ce geste, la commission des recours a estimé que la portée des faits devait être atténuée eu égard aux difficultés rencontrées par l'intéressé et compte tenu de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de calmer une situation de violence ; qu'en proposant, dans ces circonstances, de substituer à la mesure de rétrogradation prononcée par le directeur du centre hospitalier une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, la commission des recours n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis émis le 22 février 1994 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE à payer à M. X... la somme de cinq mille francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE devra verser à M. Philippe X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161036
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS -Abaissement d'échelon - Notion.

36-09-04 La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a rabaissé un infirmier du deuxième échelon d'infirmier psychiatrique de classe supérieure au premier échelon de la classe normale constitue non un abaissement d'échelon mais une rétrogradation.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81, art. 84, art. 14
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 53
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 161036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161036.19971003
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