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03/10/1997 | FRANCE | N°154720

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 154720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1993 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 1992 et a rejeté sa demande devant les premiers juges tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mury-Monteymond à lui verser des indemnités de chômage à compter du

4 janvier 1991 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Mury-Monteym...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1993 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 1992 et a rejeté sa demande devant les premiers juges tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mury-Monteymond à lui verser des indemnités de chômage à compter du 4 janvier 1991 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Mury-Monteymond à lui verser les indemnités de chômage à compter du 4 janvier 1991 ;
3°) de le renvoyer devant la commune pour la liquidation de ses droits ;
4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel X... et de Me Blondel, avocat de la commune de Saint-Mury-Monteymond,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 novembre 1992 qui avait condamné la commune de Saint-Mury-Monteymond à verser à M. X... les allocations de chômage en application des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, d'une part, que cet agent auxiliaire de voirie, qui avait été placé en congé de maladie à compter du 25 décembre 1981, classé comme invalide incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle au sens du 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale le 1er mars 1985 puis rangé dans la catégorie, visée au 1° du même article, des invalides capables d'exercer une activité rémunérée, à compter du 1er janvier 1991, n'établissait pas avoir été licencié par le maire en 1983, d'autre part, qu'ayant clairement manifesté son intention de ne pas reprendre ses fonctions antérieures, l'intéressé ne pouvait être regardé comme un travailleur involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ni prétendre au revenu de remplacement prévu par la loi ;
Considérant qu'à l'appui de son moyen présenté en appel, tiré de ce qu'il avait été licencié par la commune en 1983, M. X... faisait valoir que le maire de la commune l'avait dispensé de fournir toute information sur sa situation au regard de la sécurité sociale en 1983 et qu'un imprimé destiné à l'ASSEDIC de l'Isère mentionnait qu'il avait été licencié pour longue maladie ; qu'en relevant que M. X... se bornait à produire un imprimé destiné à l'ASSEDIC de l'Isère sur lequel le secrétariat de la mairie avait porté, en janvier 1991, la mention "longue maladie" dans la rubrique "motif de la rupture du contrat de travail autre que le licenciement" et qu'ainsi, il n'établissait pas avoir été licencié par le maire en 1983, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé son arrêt et s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'après avoir ainsi estimé que l'intéressé n'établissait pas avoir été licencié en 1983, la cour administrative d'appel a relevé qu'en s'abstenant de demander à son employeur une nouvelle affectation et en s'inscrivant dès le 4 janvier 1991 comme demandeur d'emploi, M. X... avait clairement manifesté son intention de ne pas reprendre ses fonctions antérieures et en a déduit qu'il ne pouvait être regardé comme un travailleur involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351 du code du travail ;qu'elle s'est ainsi livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Mury-Monteymond, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour condamner M. X... à payer à la commune la somme que celle-ci demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Mury-Monteymond tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la commune de Saint-Mury-Monteymond et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 154720
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Appréciation portée sur le point de savoir si un travailleur est involontairement privé d'emploi.

54-08-02-02-01-03, 66-10-02 En déduisant des faits qui lui étaient soumis que M. M. ne pouvait être regardé comme un travailleur involontairement privé d'emploi au sens de l'article L.351 du code du travail la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Contrôle du juge de cassation - Appréciation portée sur le point de savoir si un travailleur est involontairement privé d'emploi - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-4
Code du travail L351-1, L351-3, L351-12, L351
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 154720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154720.19971003
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