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03/10/1997 | FRANCE | N°144006

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 144006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI, dont le siège est à Lattes Cedex (34977), représenté par son président ; le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI, dont le siège est à Lattes Cedex (34977), représenté par son président ; le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 26 janvier 1990 et du 4 juillet 1990 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Hérault et le directeur régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ont autorisé la Caisse régionale du Crédit Agricole du Midi à introduire dans son règlement intérieur un nouvel article 8 tendant à ce que les agents, compte tenu de la nature des opérations qu'ils effectuent et des responsabilités qui leur sont confiées dans ledit établissement, informent la direction de l'existence de comptes personnels dont ils pourraient disposer dans tout établissement bancaire et fournissent tout justificatif utile sur leurs opérations de marché en cas de demande de la direction de la Caisse régionale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ;
Vu la circulaire n° 89-1 du 9 janvier 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-35 du code du travail : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37 du même code, l'inspecteur du travail peut exiger à tout moment le retrait ou la modification des dispositions contraires à l'article L. 122-35 ...;" ; qu'en vertu de l'article 19 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur, le règlement intérieur des établissements de crédit doit prévoir notamment, "les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des opérations de bourse pour leur propre compte", et "les conditions dans lesquelles ils doivent, dès lors, en informer leurs employeurs" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-37 du code du travail susmentionné, le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI soutient que la clause de l'article 8, introduite par ladite Caisse dans son règlement intérieur, selon laquelle "les agents, compte tenu de la nature des opérations qu'ils effectuent et des responsabilités qui leur sont confiées, doivent informer la direction de la Caisse régionale de l'existence de comptes personnels dont ils pourraient éventuellement disposer dans tout (s) établissement (s) bancaire (s). En outre, ils sont tenus, à la demande de la direction de la Caisse régionale, de fournir tout justificatif utile sur leurs opérations de marché", est contraire aux dispositions de l'article L. 122-35 précitées du code du travail ;
Considérant que, selon le règlement intérieur, ces dispositions ne sont applicables qu'aux " ...agents habilités à passer des ordres de bourse pour le compte des clients" ;

Considérant que la seconde phrase de la clause susmentionnée qui oblige les agents qu'elle vise à informer leurs employeurs de leurs opérations de marché n'impose pas à ces agents des obligations d'information de leur employeur excédant celles que l'article 19 précité de la loi du 22 janvier 1988 habilite les établissements de crédit à prévoir vis-à-vis de leurs salariés dans leurs règlements intérieurs ; que les moyens tirés de ce que ladite clause serait en outre contraire, d'une part, aux dispositions de l'article 2 de la directive n° 89/592 du 13 novembre 1989 du Conseil de la Communauté européenne, qui ne concerne que la coordination des réglementations des Etats membres relatives aux obligations de secret pesant sur les personnes opérant sur les marchés de valeurs mobilières, d'autre part, aux dispositions d'une circulaire du ministre du travail du 9 janvier 1989, relatives aux obligations de domiciliation de leurs comptes-titres imposées par la loi précitée du 22 janvier 1988 à certains salariés des établissements de crédit, sont inopérants ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la seconde phrase de la clause susmentionnée du règlement intérieur de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Midi serait contraire aux lois et règlements, ni qu'elle apportait aux droits et libertés des agents auxquels elle s'applique des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de leurs tâches ni proportionnées au but recherché ; que c'est, par suite, à bon droit que le directeur départemental du travail, de l'emploi et la politique sociale agricole de l'Hérault et le directeur régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ont estimé, par les décisions susvisées du 26 janvier 1990 et du 4 juillet 1990 que cette disposition n'était pas contraire à l'article L. 122-35 du code du travail ;
Considérant, en revanche, que la première phrase de la clause qui oblige les agents qu'elle vise à informer la direction de la Caisse régionale sur l'existence des comptes bancaires qu'ils peuvent détenir dans d'autres établissements impose à ces agents des restrictions aux libertés individuelles qui ne sont pas justifiées par la nature de leurs tâches ni proportionnées au but recherché ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Hérault ne pouvait légalement refuser d'exiger le retrait de cette disposition du règlement intérieur de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Midi, au motif qu'elle ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article L. 122-35 du code du travail ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision en tant qu'elle concerne la première phrase de la clause de l'article 8 susmentionnée du règlement intérieur ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;
Article 1er : Les décisions susvisées du 26 janvier et du 4 juillet 1990 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Hérault et du directeur régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole sont annulées en tant qu'elles n'ont pas exigé le retrait de la première phrase de l'article 8 du règlement intérieur de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Midi.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 octobre 1992 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé les décisions attaquées en tant qu'elles n'ont pas exigé le retrait de la première phrase de l'article 8 du règlement intérieur de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Midi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 144006
Date de la décision : 03/10/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Règlement intérieur des établissements de crédit - Combinaison de l'article L.122-35 avec l'article 19 de la loi du 22 janvier 1988 - a) Clause imposant aux agents de rendre compte des opérations de bourse qu'ils effectuent pour leur compte - Légalité - b) Clause imposant aux agents d'informer leur employeur des comptes qu'ils peuvent détenir dans d'autres établissements - Illégalité.

66-03-01 L'article L.122-35 du code du travail prévoit que le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. S'agissant d'un établissement de crédit, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 19 de la loi du 22 janvier 1988 en vertu desquelles le règlement intérieur des établissements de crédit doit prévoir les conditions dans lesquelles les salariés doivent informer leurs employeurs des opérations de bourse qu'ils effectuent pour leur propre compte. a) Légalité d'une clause du règlement intérieur de la caisse régionale du crédit agricole du midi imposant aux agents de fournir tout justificatif utile sur les opérations de marché qu'ils effectuent pour leur propre compte. b) Illégalité en revanche de la clause obligeant les agents qu'elle vise à informer leur employeur sur l'existence des comptes bancaires qu'ils peuvent détenir dans d'autres établissements bancaires dès lors qu'elle leur impose des restrictions aux libertés individuelles qui ne sont pas justifiées par la nature de leurs tâches ni proportionnées au but recherché.


Références :

Circulaire 89-1 du 09 janvier 1989 travail
Code du travail L122-35, L122-37
Loi 88-70 du 22 janvier 1988 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 144006
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144006.19971003
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