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22/09/1997 | FRANCE | N°162790

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 162790


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 8 février 1994 du tribunal administratif de Paris qui a annulé sa décision du 2 septembre 1992, rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France présentée par Mme Linares Y... ;
2°) rejette les conclusions de la demande de première instance de Mme Linares Y... dirigées c

ontre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 8 février 1994 du tribunal administratif de Paris qui a annulé sa décision du 2 septembre 1992, rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France présentée par Mme Linares Y... ;
2°) rejette les conclusions de la demande de première instance de Mme Linares Y... dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Isa X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ... en France s'il n'est : 1°) titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ... 2°) De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ..." ; que le même article L. 356 dispose, toutefois, en son troisième alinéa, que : " ... le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2, des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 356 précise que : "le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession" ;
Considérant que la décision du 2 septembre 1992 par laquelle le ministre chargé de la santé publique a rejeté la demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin qui lui avait été présentée, au titre du troisième alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique, par Mme X..., n'entre dans aucune des catégories définies par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée ; qu'en particulier, elle ne restreint l'exercice d'aucune liberté publique et ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit, dès lors que Mme X..., qui est de nationalité française, mais a obtenu un doctorat en médecine au Brésil, n'est pas titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique et ne remplit pas les conditions légales pour exercer en France ; que cette décision n'avait, dès lors, pas à être motivée en application de la loi précitée ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de motivation de ladite décision pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des termes mêmes de la décision ministérielle du 2 septembre 1992, que la demande de Mme X... a été examinée par la commission chargée d'émettre un avis à l'intention du ministre chargé de la santé publique, conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 356 du code de la santé publique ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission manque donc en fait ;

Considérant que, si Mme X... excipe de l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 1989, modifié, fixant la composition de la commission prévue par le troisième alinéa de l'article L. 356, elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à la commission chargée d'émettre un avis au vu des dossiers présentés par les demandeurs, de procéder à l'audition de ces derniers ;
Considérant que l'arrêté du 4 août 1992 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, fixant, pour l'année 1991, le nombre maximum des autorisations susceptibles d'être accordées en application des dispositions précitées du quatrième alinéa l'article de L. 356 du code de la santé publique, a été publié au Journal Officiel de la République française le 19 août 1992 ; que le moyen tiré de son inopposabilité doit donc être écarté ; que le ministre a pu, sans erreur de droit, tenir compte, pour la fixation du nombre maximum des autorisations, de l'évolution de la démographie médicale ;
Considérant que les dispositions précitées des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 356 du code de la santé publique, qui n'ont pas pour objet d'instituer un concours entre des candidats, n'interdisent pas au ministre chargé de la santé publique, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur des demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat reconnu équivalent au diplôme français de docteur en médecine, de tenir compte d'autres éléments que la stricte valeur scientifique des demandeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le ministre chargé de la santé publique sur la demande de Mme X... au regard de l'ensemble des éléments qu'il peut légalement prendre en compte ait été entachée d'une erreur manifeste, ni que le principe d'égalité de traitement des personnes sollicitant la délivrance d'une autorisation d'exercer la médecine en France, au titre des alinéas précités de l'article L. 356 du code de la santé publique, ait été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 septembre 1992, refusant d'autoriser Mme X... à exercer la médecine en France ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X..., dirigées contre la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE du 2 septembre 1992, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162790
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS - Autorisation d'exercer la médecine (article L - 356 du code de la santé publique) - Refus - Motifs tirés d'autres éléments que la stricte valeur scientifique des candidats - Légalité.

55-02-01, 61-035 Les dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique n'interdisent pas au ministre chargé de la santé publique, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur des demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat reconnu équivalent au diplôme français de docteur en médecine, de tenir compte d'autres éléments que la stricte valeur scientifique des demandeurs.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Autorisation d'exercer la médecine (article L - 356 du code de la santé publique) - Refus - Motifs tirés d'autres éléments que la stricte valeur scientifique des candidats - Légalité.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1989
Arrêté du 04 août 1992
Code de la santé publique L356, L356-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 162790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162790.19970922
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