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22/09/1997 | FRANCE | N°141244

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 141244


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, qui a son siège à Paris (...) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a rejeté sa demande tendant au retrait de la note de service du 17 décembre 1991, interdisant aux enseignants des écoles d'architecture à compter du 1er septembre 1992 d'exercer, à

titre professionnel, une activité privée lucrative, de quelq...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, qui a son siège à Paris (...) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a rejeté sa demande tendant au retrait de la note de service du 17 décembre 1991, interdisant aux enseignants des écoles d'architecture à compter du 1er septembre 1992 d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit, ainsi que cette note de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls des retraites, de rémunérations et de fonctions : "Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ... pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions" ; que le même article autorise, en outre, les agents publics à bénéficier d'une rémunération au titre de la production d'oeuvres scientifiques littéraires ou artistiques ou au titre d'enseignements qu'ils assurent en sus de leur emploi principal ;
Considérant que, par une note de service du 17 décembre 1991, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a interdit, à compter du 1er septembre 1992, aux enseignants des écoles d'architecture "d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit" ; que cette note de service édicte ainsi une interdiction générale et absolue qui méconnaît les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 29 octobre 1936 précité, qui autorisent certaines dérogations à l'interdiction de cumul d'un emploi d'enseignant avec une activité privée ; que, par suite, l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La note de service du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 17 décembre 1991, ainsi que la décision implicite par laquelle le même ministre a refusé d'en prononcer le retrait, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 141244
Date de la décision : 22/09/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-11-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - INTERDICTION D'EXERCER UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE -Enseignants des écoles d'architecture - Interdiction à caractère général - Illégalité.

36-07-11-02 Note de service du ministre de l'équipement, des transports et de l'espace interdisant aux enseignants des écoles d'architecture d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, alors que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 29 octobre 1936 autorisent certaines dérogations à l'interdiction de cumul d'un emploi d'enseignant avec une activité privée. Illégalité de la note de service.


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 141244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141244.19970922
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