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08/09/1997 | FRANCE | N°170940

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 170940


Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1994 par lequel la Cour des comptes a rejeté l'appel formé par M. X..., comptable du Centre hospitalier de Besançon, contre le jugement du 21 octobre 1993 de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté, qui l'a constitué débiteur envers le centre hospitalier d'une somme de 586 765,54 F, correspondant, au titre de l'année 1989, à une insuffisance de préco

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Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1994 par lequel la Cour des comptes a rejeté l'appel formé par M. X..., comptable du Centre hospitalier de Besançon, contre le jugement du 21 octobre 1993 de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté, qui l'a constitué débiteur envers le centre hospitalier d'une somme de 586 765,54 F, correspondant, au titre de l'année 1989, à une insuffisance de précompte sur salaires dont a bénéficié l'ensemble du personnel, par rapport au total des cotisations sociales ouvrières versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée, et, notamment, son article 60 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985, modifiés ;
Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des collectivités locales, dispose que : Lorsque, au 1er juillet 1946, les agents d'un établissement hospitalier recevaient directement des soins gratuits de l'établissement, en application du statut ou du règlement auquel ils étaient soumis, l'établissement peut prendre en charge une partie de la cotisation ouvrière correspondant à ces soins ; que, par une délibération du 4 mars 1960, la commission administrative du Centre hospitalier régional de Besançon a décidé, conformément à la possibilité qui lui est donnée par l'article 22 du décret du 11 janvier 1960, ( ...) de laisser à la charge du centre hospitalier régional, une partie (0,25%) de la cotisation ouvrière qui sera ainsi maintenue au taux actuel de 2,25%" ; que, par un jugement définitif du 21 octobre 1993, la chambre régionale des comptes de la région de Franche-Comté a mis en débet M. X..., comptable du Centre hospitalier de Besançon, pour une somme de 586 765 F, correspondant, au titre de l'année 1989, à une insuffisance du précompte sur salaires dont avait bénéficié l'ensemble du personnel, par rapport au total des cotisations sociales ouvrières versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que la Cour des comptes a, par l'arrêt attaqué, confirmé ce jugement, en estimant que le comptable ne pouvait que relever une "contradiction manifeste" entre les termes du décret du 11 janvier 1960 et ceux de la délibération du 4 mars 1960, et que, faute d avoir suspendu, pour un tel motif, le paiement de la somme ci-dessus mentionnée, il avait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique : "Les comptables sont tenus d'exercer ( ....) b) - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; du caractère libératoire du règlement" ; que l'article 13 du même décret dispose que : "En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ( ....)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l'exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications, mais n'ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des décisions administratives ; qu'ainsi, en fondant son arrêt sur le fait que M. X... s'était à tort abstenu de contrôler la légalité de la délibération de la commission administrative du Centre hospitalier de Besançon du 4 mars 1960, la Cour des comptes a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, par suite, fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 8 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES


Références :

Décret 60-58 du 11 janvier 1960 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1997, n° 170940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170940
Numéro NOR : CETATEXT000007966640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-08;170940 ?
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