Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé les décisions du directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature refusant à M. X... le remboursement de ses frais de déménagement consécutif à sa mutation comme auditeur de justice et a, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer une somme de 79 624,51 F, au titre de ce remboursement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tenu de répondre aux observations du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, l'invitant à recueillir les observations du ministre du budget ; que le jugement attaqué n'est donc entaché, sur ce point, d'aucun vice de forme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 : "Les agents visés à l'article 1er ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les conditions prévues ci-après. Cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et, notamment, en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que seuls peuvent ouvrir droit au remboursement des frais qui en résultent, les changements de résidence qui ont été imposés à des agents dans l'intérêt du service, pour un motif non disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inspecteur principal des impôts à Cayenne, a été nommé auditeur de justice, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, puis détaché pour exercer ces fonctions et suivre la scolarité à l'Ecole Nationale de la Magistrature à Bordeaux ; que le fait que M. X... avait demandé à être intégré dans la magistrature n'a pas pour effet de retirer au changement de résidence que sa nomination et son détachement en qualité d'auditeur de justice lui ont imposé le caractère d'un changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au sens des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 ; qu'ainsi, M. X... a droit au remboursement de ses frais de déménagement ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions refusant de lui accorder ce remboursement ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. X....