Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1993 et 18 avril 1994, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande du département de l'Hérault, annulé les délibérations des conseils d'administration de neuf collèges autorisant ceux-ci à conclure avec la VILLE DE MONTPELLIER, des conventions pour l'utilisation, par leurs élèves, des installations sportives municipales, ainsi que les décisions par lesquelles les principaux de deux de ces collèges ont signé de telles conventions avec la ville ;
2°) de condamner le département de l'Hérault à lui payer une somme de 25 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conseils d'administration de neuf collèges situés à Montpellier ont, par diverses délibérations, donné leur accord à la passation avec la VILLE DE MONTPELLIER de conventions visant à permettre aux élèves de ces établissements publics locaux d'enseignement d'utiliser les installations sportives municipales, selon les cas, pendant le quatrième trimestre de l'année 1992 et pendant tout ou partie de l'année 1993, moyennant le paiement de participations établies sur la base des tarifs d'utilisation fixés par une délibération du conseil municipal de Montpellier du 6 décembre 1989 ; que les principaux de deux de ces collèges ont effectivement signé les conventions ainsi prévues ; que le département de l'Hérault qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 14-II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, de l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de l'article 35 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, a la charge de ces collèges et est légalement tenu d'en assurer, par le versement de subventions, les dépenses de fonctionnement, au nombre desquelles figurent celles qui correspondent à la mise à la disposition des élèves des installations sportives nécessaires à l'éducation physique et sportive, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les délibérations et décisions ci-dessus mentionnées ; que la VILLE DE MONTPELLIER fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention passée le 10 octobre 1983 entre l'Etat et la VILLE DE MONTPELLIER, par laquelle ces deux parties avaient arrêté les modalités, notamment financières, d'utilisation par les élèves des lycées et collèges de la ville des installations sportives de cette dernière, n'avait été conclue que pour une période transitoire, devant prendre fin lors du transfert des compétences en matière d'enseignement et venue, effectivement, à expiration à la date du 1er janvier 1986, fixée par l'article 4 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; que, par suite, le département de l'Hérault n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du VI de l'article 14-1 ajouté à la loi précitée du 22 juillet 1983, par la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel : "Le département est ... substitué à l'Etat dans les ... contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour ... le fonctionnement des services ..." , pour soutenir que la VILLE DE MONTPELLIER n'a pu, sans méconnaître les stipulations de la convention du 10 octobre 1983, à laquelle il était devenu partie, passer avecun certain nombre de collèges, des conventions portant sur le même objet que cette convention de 1983, mais à des conditions tarifaires différentes ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 15-9 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Le budget de l'établissement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : 1. Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement ... II. Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration. III. Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ..." ; qu'aux termes de l'article 15-12 de la même loi du 22 juillet 1983, modifiée : " ... III. L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière" ; que, selon l'article 34 du décret, déjà cité, du 30 août 1985 : "Les collèges ... sont soumis au régime financier résultant des dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962" ; que l'article 27 de ce décret dispose que "les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conseil d'administration d'un collège ne peut autoriser la passation d'une convention qui aurait pour effet de mettre à la charge de l'établissement des dépenses non prévues à son budget et excédant la limite des ressources dont il dispose, principalement constituées par le montant des participations arrêté par le département ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses devant découler de l'application des conventions, analysées plus haut, auxquelles les conseils d'administration de neuf collèges de Montpellier ont donné leur approbation et que les principaux de deux de ces collèges ont effectivement signées, n'avaient pas été prises en compte dans les orientations budgétaires définies par le département de l'Hérault et que celui-ci n'avait donné aucun accord à la majoration correspondante de sa participation aux dépenses de fonctionnement de ces collèges ; que, dans ces conditions, ni les conseils d'administration, ni les chefs de ces établissements ne pouvaient légalement décider d'approuver ou de signer des conventions qui impliquaient l'engagement de dépenses excédant la limite des ressources dont ces mêmes établissements disposaient ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de la demande dont il avait été saisi par le département de l'Hérault ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE MONTPELLIER la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE MONTPELLIER à payer au département de l'Hérault une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE MONTPELLIER paiera au département de l'Hérault une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, au département de l'Hérault, aux collèges "Les Escholiers de la Mosson", "Croix d'Argent", "Fontcarrade", "Les Aiguerelles", "Georges X...", "Las Cazes", "Marcel Y...", "Celleneuve" et "Gérard Z..." et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.