Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1994 et 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 14 avril 1994 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1992 rejetant leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 20 mars 1990 à la SCI du ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Maisons-Alfort et de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SCI du ...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la SCI du ..., propriétaire de l'immeuble, objet du permis de construire attaqué, a été appelée en cause pour observations par la cour administrative d'appel de Paris ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel aurait regardé comme recevables les observations produites par ladite société civile immobilière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond et, notamment, des écritures des requérants, que l'immeuble, objet du permis litigieux est implanté à une distance de 12,79 m de l'alignement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en omettant d'indiquer le document sur lequel elle s'était fondée pour regarder comme établie la distance susmentionnée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme : " ... peuvent être réalisées sans l'octroi préalable du permis de démolir ... b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ..." ; qu'un premier permis de construire, délivré à M. Y... le 25 février 1984, pour construire un pavillon au ... à Maisons Alfort, a été annulé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 18 novembre 1987, sur le motif que la hauteur de ce pavillon excédait de 0,60 mètre le plafond fixé par le plan d'occupation des sols de la commune ; que la SCI du ... a, à la suite de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, déposé une nouvelle demande de permis de construire qui lui a été délivré le 20 mars 1990 ; que la démolition de la partie supérieure du pavillon excédant le plafond fixé par le plan d'occupation des sols devait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme intervenant en application et dans les limites de la décision du Conseil d'Etat en date du 18 novembre 1987 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort, que la cour administrative d'appel a estimé, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme, que la SCI du ... n'était pas tenue de solliciter une autorisation de démolir la partie litigieuse ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le permis de démolir dont se prévalait le pétitionnaire du permis de construire aurait concerné un autre immeuble est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'à la date du permis de construire attaqué, aucune décision du juge judiciaire, passée en force de chose jugée n'avait ordonné la démolition de l'immeuble litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit permis de construire aurait méconnu l'autorité de la chose jugée est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir est nouveau en cassation et, partant, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Maisons-Alfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Maisons-Alfort, à la SCI du ... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.