Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1993 et 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION FRANCAISE DES VINS DOUX NATURELS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE dont le siège est ... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la CONFEDERATIONNATIONALE DE LA PRODUCTION FRANCAISE DES VINS DOUX NATURELS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 janvier 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984 : "Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées .... Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le gouvernement, saisi d'une proposition de décret portant sur la délimitation de l'aire de production ou les conditions de production d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, ne peut modifier les termes de la proposition dont il est saisi sans entacher sa décision d'incompétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué, qui sont indivisibles des autres dispositions dudit décret, ne sont pas conformes à celles de la proposition adoptée par les délibérations du comité national des vins et eaux-devie de l'Institut national des appellations d'origine en date du 10 et 11 février 1993 ; que si le gouvernement a entendu modifier les propositions de l'I.N.A.O. en vue de rendre le texte conforme aux exigences du droit communautaire, il lui appartenait seulement de provoquer une nouvelle proposition en ce sens de l'I.N.A.O. ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la confédération requérante, qui a qualité pour agir, est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Article 1er : Le décret du 26 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DE LA PRODUCTION FRANCAISE DES VINS DOUX NATURELS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.