La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°143045

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 143045


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistrés les 27 novembre 1992 et 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Tanju X..., la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé à celui-ci la délivrance d'une carte de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistrés les 27 novembre 1992 et 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Tanju X..., la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé à celui-ci la délivrance d'une carte de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993, la carte de résident est délivrée de plein droit au conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
Considérant que M. X... a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial par une décision du préfet de la Meuse en date du 17 juin 1991 ; qu'il s'ensuit que, en application des dispositions précitées de l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Meuse était tenu de lui délivrer à son arrivée en France un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'il rejoignait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé à M. X... la délivrance d'une carte de résident ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Tanju X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT - Conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial (article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993) (1).

335-01-02-02-01, 335-01-03-04 Selon l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993, la carte de résident est délivrée de plein droit au conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial (1). Compétence liée du préfet pour lui délivrer à son arrivée en France un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'il rejoint.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Refus de séjour opposé à un étranger admis sur le territoire français au titre du regroupement familial - Illégalité au vu des dispositions de l'article 15-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993 (1).


Références :

Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15

1. Comp. pour l'application sur ce point de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, CE Avis, 1995-06-16, Louzati, p. 249


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 143045
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143045
Numéro NOR : CETATEXT000007968546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;143045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award