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30/07/1997 | FRANCE | N°138683

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 30 juillet 1997, 138683


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération 91-47 AT par laquelle l'assemblée territoriale de la Polynésie française a modifié les arrêtés 13.35 IT et 13.36 IT du 28 septembre 1956 portant respectivement institution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du territoire d

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Vu la requête enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération 91-47 AT par laquelle l'assemblée territoriale de la Polynésie française a modifié les arrêtés 13.35 IT et 13.36 IT du 28 septembre 1956 portant respectivement institution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du territoire des établissements français de l'Océanie et organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des allocations familiales du territoire des établissements français de l'Océanie ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française que les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de la même loi ; que, selon l'article 62, toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale à l'exception de celles qui sont attribuées par la loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement du territoire ; que, suivant l'article 70 du statut, la commission permanente élue par l'assemblée du territoire règle par ses délibérations, dans les conditions fixées audit article, les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale ;
Considérant que la protection sociale des travailleurs salariés de Polynésie française ne figure ni au nombre des matières réservées à l'Etat, ni parmi celles qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président du gouvernement du territoire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 1° de l'article 25 de la loi du 6 septembre 1984 précitée, aux termes desquelles le conseil des ministres fixe les règles d'organisation des services territoriaux, ne peuvent avoir pour effet de donner audit conseil compétence pour fixer la composition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, dès lors que cet organisme, qui jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ne saurait être regardé ni comme un service du territoire ni d'ailleurs comme un établissement public de ce territoire ;
Considérant que la composition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, de même que les autres règles d'organisation et de fonctionnement de cet organisme, est fixée par les dispositions de l'arrêté n° 1336 du 28 septembre 1956, modifié par une délibération du 29 janvier 1987 de l'assemblée territoriale ; que, si le même arrêté définit, dans son annexe I, un modèle de statuts de la caisse, qui rappelle la composition du conseil d'administration, et qui dispose que ces statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration, ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant attribué compétence au conseil d'administration pour modifier sa propre composition, laquelle est fixée par l'arrêté, mais seulement pour modifier les dispositions du statut en conformité avec ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'assemblée territoriale était incompétente pour modifier, par la délibération attaquée, la composition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 2 de l'arrêté précité du 28 septembre 1956, la caisse fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et les textes qui l'ont modifiée, l'assembléeterritoriale a adopté le 4 septembre 1959 une délibération portant statut de la mutualité dans le territoire de la Polynésie française qui y rend inapplicable le code de la mutualité ; que cette délibération ne méconnaît aucun texte législatif ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du code de la mutualité est inopérant ;

Considérant enfin qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose que le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale soit composé à parité de représentants des salariés et des employeurs ; que la présence, au sein du collège des employeurs du conseil d'administration, de quatre représentants des collectivités locales prises en qualité d'employeurs, sur les vingt-six membres que compte ce conseil, ne porte pas atteinte au principe de l'autonomie de gestion des caisses de sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 91-47 AT de l'assemblée territoriale de Polynésie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au président de l'assemblée territoriale de Polynésie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138683
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Compétence de l'assemblée du territoire - Institution d'un régime de prestations familiales.

46-01-02-02, 46-01-05 La protection sociale des travailleurs salariés de Polynésie française ne figurant ni au nombre des matières réservées à l'Etat, ni parmi celles qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président du gouvernement du territoire, l'assemblée de Polynésie française était compétente, en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 62 de la loi du 6 septembre 1984, pour instituer un régime de prestations familiales applicable dans le territoire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL - Polynésie française - Institution d'un régime de prestations familiales - Compétence de l'assemblée du territoire.


Références :

Arrêté 1336 du 28 septembre 1956 annexe I
Arrêté du 28 septembre 1956 art. 2
Loi du 01 avril 1898
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 62, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 138683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138683.19970730
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