Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE, enregistré le 27 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du chef de service départemental des postes et télécommunications du 1er août 1986 refusant de réintégrer M. X... dans le tableau des mutations ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 12 décembre 1950 modifié portant dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 "l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 12 décembre 1950 susvisé : "Sous réserve de l'intérêt du service, les emplois disponibles sont attribués par priorité aux fonctionnaires inscrits sur leur demande à un tableau spécial dit "tableau des mutations", en vue de leur affectation à un poste de leur choix. Les intéressés sont inscrits et, sous la même réserve, nommés d'après un ordre déterminé par des instructions ministérielles prises après avis du comité technique paritaire central compétent, compte tenu des dispositions relatives au séjour minimum exigible dans un poste" ; que ces dispositions statutaires ne subordonnent pas la possibilité pour le fonctionnaire, désireux de solliciter sa mutation, d'être inscrit au tableau des mutations à la condition préalable d'avoir obtenu une note minimale pour sa manière de servir et son rendement ; qu'ainsi le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE a excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 10 du décret du 12 décembre 1950 précité en n'autorisant, par son arrêté du 14 mars 1951, les fonctionnaires à solliciter une mutation qu'à condition d'avoir obtenu une note minimale pour la manière de servir et pour le rendement ; que, dans ces conditions, le chef de service départemental des postes et télécommunications n'a pu légalement, sur le fondement dudit arrêté, refuser par sa décision du 1er août 1986 d'examiner la demande de mutation présentée pour M. Daniel X..., au motif que sa notation était insuffisante ; qu'il en résulte que le MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 6 juin 1991, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er août 1986 précitée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA POSTE, AUX TELECOMMUNICATIONS ET A L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.