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30/07/1997 | FRANCE | N°124254

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 124254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est ... ; la caisse primaire demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de M. Thierry X... tendant à la communication du compte rendu du comité médical paritaire départemental réuni le 24 mars 1987

en tant que ce compte rendu est relatif au déconventionnement de ce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est ... ; la caisse primaire demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de M. Thierry X... tendant à la communication du compte rendu du comité médical paritaire départemental réuni le 24 mars 1987 en tant que ce compte rendu est relatif au déconventionnement de ce médecin ;
2°) condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi le non-respect de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité du refus de communiquer le document sollicité :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, sont considérés comme documents administratifs au sens du titre Ier de cette loi "tous dossiers, rapports, études, compte-rendus, procès-verbaux ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 bis de la même loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant qu'une décision de mise hors convention d'un médecin prise sur le fondement de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale constitue un acte administratif ; qu'en vertu du 3° de l'article 30 de la convention nationale des médecins approuvée par arrêté interministériel du 4 juillet 1985, la mise hors convention peut être décidée notamment en cas d'utilisation abusive de la possibilité de dépassement prévue à l'article 23, de non-respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou du non-respect répété des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'il est spécifié qu'en pareil cas, la caisse primaire ne peut prendre de décision de déconventionnement qu'après avoir recueilli l'avis du comité médical paritaire local institué par l'article 10 de la convention nationale ; que ce comité est, aux termes de l'article 11 de la convention, "le conseiller médical de la commission conventionnelle paritaire locale" ; que cette dernière est composée pour moitié de représentants des organismes d'assurance maladie désignés par ceux-ci ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie qui est nécessairement destinataire d'un avis qui conditionne l'intervention d'une éventuelle décision de déconventionnement prise au titre du 3° de l'article 30 de la convention nationale, est tenue de communiquer le texte de cet avis, lequel constitue un document administratif, à un médecin faisant l'objet d'une mesure le plaçant hors convention qui en a formulé la demande ; qu'il en vaainsi, alors même que la caisse primaire ne dispose pas d'un pouvoir hiérarchique à l'égard du comité médical ; qu'en outre, la circonstance que l'avis prend la forme d'un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité médical paritaire a arrêté sa position, ne fait pas obstacle à la communication de ce document par une caisse primaire dès lors qu'elle en est destinataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite par laquelle son directeur a rejeté la demande de M. Thierry X..., tendant à la communication du compte rendu du comité médical paritaire départemental réuni le 24 mars 1987, en tant que le compte rendu concerne ce médecin ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Thierry X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, à M. Thierry X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF - Existence - Avis du comité médical paritaire local dans le cadre d'une procédure de déconventionnement.

26-06-01-02-01 Convention nationale des médecins approuvée par arrêté du 4 juillet 1985 prévoyant que la mise hors convention d'un médecin ne peut être prononcée par la caisse primaire qu'après avis du comité médical paritaire local institué par l'article 10 de la convention nationale. L'avis du comité est un document administratif qui doit être communiqué au médecin qui en fait la demande sur le fondement de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION - Avis du comité médical paritaire local dans le cadre d'une procédure de déconventionnement - Communication par la caisse primaire qui prononce le déconventionnement.

26-06-01-02-04 Convention nationale des médecins approuvée par arrêté du 4 juillet 1985 prévoyant que la mise hors convention d'un médecin ne peut être prononcée par la caisse primaire qu'après avis du comité médical paritaire local institué par l'article 10 de la convention nationale. Dès lors que la caisse primaire est destinataire de l'avis, elle est tenue de le communiquer au médecin qui en fait la demande sur le fondement de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir hiérarchique à l'égard du comité médical.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1985 art. 23
Code de la sécurité sociale L162-34
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 1, art. 2, art. 6 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 124254
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124254
Numéro NOR : CETATEXT000007924622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;124254 ?
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