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09/07/1997 | FRANCE | N°149918

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1997, 149918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1993 et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1991 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations

de retenue à la source qui ont été assignées, au titre de l'année 1984 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1993 et 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1991 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de retenue à la source qui ont été assignées, au titre de l'année 1984 ou de l'année 1985, à six établissements régis par le droit du Liechtenstein qu'elle a absorbés : les sociétés Immo d'Orsay, Immo Métropole, Eden de Peygros, Immo Vacances, Immo Foch Second et Immobullion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; que, selon l'article 115 quinquiès du même code : "1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ... 2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. - L'excédent de perception lui est restitué. -Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège social en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France sont, à l'issue de chacun de leurs exercices, tenues d'effectuer le versement provisionnel au Trésor d'une retenue à la source liquidée d'après le montant total des bénéfices de cet exercice, elles ne sont finalement redevables que d'une cotisation de retenue ayant pour assiette les seuls produits visés au 2 de l'article 119 bis, sous la réserve que sont réputés avoir été distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France tous les bénéfices dont ces sociétés ne justifient pas qu'ils ont fait l'objet d'une autre affectation ; qu'ainsi, lorsque l'administration établit, après redressement, un rappel de retenue à la source à l'encontre d'une telle société, elle ne peut légalement inclure dans l'assiette de cette retenue, que la société ait ou non satisfait à l'obligation d'effectuer, sur les bénéfices qu'elle a déclarés, un versement provisionnel de retenue, des sommes qui, selon les justifications apportées par l'intéressée, n'ont pas effectivement été distribuées à des associés ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France ; que, dès lors, la réparation d'une erreur qui, à cet égard, aurait été commise dans l'assiette de la retenue mise en recouvrement, peut, conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, être poursuivie par la société par voie de réclamation contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant irrecevables les réclamations présentées par la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER, venant aux droits de six sociétés ayant eu leur siège au Liechtenstein et par elle absorbées, aux fins de décharge de cotisations de retenue à la source assignées à ces sociétés, après procédure de redressement, au titre de l'année 1984 ou de l'année 1985, et, selon elle, assises sur des bénéfices n'ayant pas fait l'objet d'une distribution effective à des associés ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France, au motif que ces sociétés étrangères n'avaient pas satisfait à l'obligation de versement provisionnel de retenue découlant des dispositions précitéesde l'article 115 quinquiès du code général des impôts, et que ces réclamations ne pouvaient, dès lors, être regardées comme des demandes de nouvelle liquidation entrant dans les prévisions du 2 de ce même article, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée PROMINVEST-IMMOBILIER, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 149918
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Recevabilité d'une réclamation contentieuse (article L - 190 du L - P - F - ) - Existence - Contestation d'une erreur d'assiette de la retenue à la source frappant les bénéfices distribués à l'étranger (article 115 quinquiès du C - G - I - ) - Procédure de rectification prévue par les textes non utilisée par le redevable.

19-02-01-04 Une société qui n'aurait pas satisfait à l'obligation, qui découle des dispositions des articles 119 bis et 115 quinquiès du C.G.I., de procéder au versement provisionnel au Trésor de la retenue à la source liquidée sur la totalité des bénéfices, présumés distribués à l'étranger, et n'aurait dès lors pas fait usage de la possibilité de réclamer une nouvelle liquidation prévue par le 2 de l'article 115 quinquiès du C.G.I., conserve la possibilité de contester par voie de réclamation contentieuse, conformément aux dispositions de l'article L.190 du L.P.F., une erreur qui aurait été commise dans l'assiette de la retenue mise en recouvrement au terme d'une procédure de redressement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE - Retenue à la source frappant les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères (article 115 quinquiès du C - G - I - ) - Liquidation provisoire d'après le montant total des bénéfices - présumés entièrement distribués à l'étranger - Société n'ayant pas acquitté le versement provisionnel au Trésor correspondant - (1) Présomption de distribution totale à l'étranger non irréfragable - (2) Exclusion de l'assiette - en cas de redressement - des sommes que la société justifie n'avoir effectivement pas distribuées à l'étranger - (3) Recevabilité à contester devant le juge de l'impôt le redressement opéré par l'administration.

19-04-02-03-01-01-01(1) Il résulte des dispositions de l'article 119 bis du C.G.I., relatives à la retenue à la source frappant les produits bénéficiant à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, et de l'article 115 quinquiès du même code, relatives aux modalités d'application de cette retenue aux bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères, que si ces dernières sont, à l'issue de chacun de leurs exercices, tenues d'effectuer le versement provisionnel au Trésor d'une retenue à la source liquidée d'après le montant total des bénéfices de cet exercice, présumés entièrement distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, l'assiette de la cotisation dont elles sont finalement redevables exclut les bénéfices dont elles justifient qu'ils ont fait l'objet d'une autre affectation.

19-04-02-03-01-01-01(2) Lorsque l'administration, au terme d'une procédure de redressement, établit à l'encontre d'une telle société un rappel de retenue à la source, elle ne peut légalement inclure dans l'assiette de cette retenue, que la société ait ou non satisfait à l'obligation d'effectuer le versement provisionnel calculé sur la totalité des bénéfices qu'elle a déclarés, des sommes que l'intéressée justifie n'avoir effectivement pas distribuées à des associés ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France.

19-04-02-03-01-01-01(3) La réparation d'une erreur qui aurait été commise dans l'assiette de la retenue mise en recouvrement peut, conformément aux dispositions de l'article L.190 du L.P.F., être poursuivie par la société par voie de réclamation contentieuse, alors même qu'elle n'aurait pas satisfait à l'obligation de versement provisionnel au Trésor.


Références :

CGI 119 bis, 115 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L190


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 149918
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149918.19970709
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