La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°103273

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 103273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1988 et 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Jean-Louis X..., annulé, d'une part, la délibération du 15 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal a approuvé le budget supplémentaire pour l'année 1985,

d'autre part, la délibération du 26 juin 1986 par laquelle le consei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1988 et 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Jean-Louis X..., annulé, d'une part, la délibération du 15 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal a approuvé le budget supplémentaire pour l'année 1985, d'autre part, la délibération du 26 juin 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé le compte administratif pour l'année 1985 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE aux demandes de M. X... :
Considérant, d'une part, que les demandes présentées par M. X... au tribunal administratif de Versailles, qui comportent un exposé suffisant des faits et des moyens invoqués, doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 15 novembre 1985 du conseil municipal de Garges-lès-Gonesse approuvant le budget supplémentaire et contre la délibération du 26 juin 1986 arrêtant le compte administratif de la commune pour 1985 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de l'article 13-II de la loi du 22 juillet 1982 : "Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans le délai de trente jours à compter de la transmission prévue par l'article 2, le constate et propose à la commune, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération" ; que si l'existence de cette procédure fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil municipal et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le préfet n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article 8 précité ; qu'en pareil cas les demandeurs disposent pour invoquer un moyen tiré de cette méconnaissance d'un délai de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de trente jours précité ; qu'en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas saisi la chambre régionale des comptes de la délibération budgétaire du conseil municipal du 15 novembre 1985, la demande présentée au tribunal administratif le 8 janvier 1986 par M. X... et fondée sur la méconnaissance par cette délibération de la règle de l'équilibre réel était recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE aux demandes de M. X... doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 15 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE a adopté le budget supplémentaire de la commune pour 1985 :
Considérant que, pour soutenir que le budget supplémentaire de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE pour 1985 n'a pas été voté en équilibre réel, M. X... conteste la réalité de plusieurs recettes de la section investissement de ce budget ; que cette allégation se fonde sur la circonstance que diverses recettes inscrites à cinq chapitres différents sont restées, de façon inexpliquée, constantes pendant au moins trois exercices successifs, ainsi que cela ressort des pièces du dossier ; qu'en réponse à cette allégation et à ces constatations, la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE n'apporte, en appel comme en première instance, aucune explication ni aucune justification sur l'existence, la nature et le montant de ces recettes ; qu'ainsi la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE n'établit ni que ces recettes présentent un caractère réel, ni, par suite, que le budget supplémentaire pour 1985 a été voté en équilibre réel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal ayant adopté ce budget supplémentaire ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 26 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE a adopté le compte administratif de la commune pour 1985 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-27 du code des communes, "le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire" ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du même code, "les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal./ Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses" ; qu'il résulte de ces prescriptions législatives que les produits et les dépenses d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière doivent être repris dans deux articles du compte administratif de la commune ;
Considérant que la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE exploite un service de chauffage par géothermie sous la forme d'une régie dotée de la seule autonomie financière ; qu'il est constant que les produits et les dépenses de cette régie n'ont pas été repris dans le compte administratif de la commune pour 1985 ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance des prescriptions susrappelées de l'article L. 323-10 du code des communes que la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, par la délibération attaquée du 26 juin 1986, a adopté le compte administratif pour 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 103273
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET (1) Equilibre réel - Absence - Commune n'établissant pas le caractère réel de diverses recettes d'investissement - (2) Compte administratif - Produits et dépenses d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière.

135-02-04-01(1), 54-04-04 Dès lors que la commune n'apporte, en première instance comme en appel, aucune explication ni aucune justification sur l'existence, la nature et le montant de recettes inscrites à cinq chapitres différents de son budget alors que ces recettes sont restées, de façon inexpliquée, constantes pendant au moins trois exercices successifs, les allégations du requérant selon lesquelles ces recettes ne présenteraient pas un caractère réel doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, le budget ne peut être regardé comme ayant été voté en équilibre réel.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Allégations du demandeur tenues pour établies en l'absence de toute explication ou justification de l'administration.

135-02-04-01(2) Il résulte des dispositions de l'article L.323-10 du code des communes (reprises à l'article L.2221-11 du code général des collectivités territoriales) que les produits et les dépenses d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière doivent être repris dans deux articles du compte administratif de la commune. Illégalité de la délibération approuvant le compte administratif alors que ce dernier ne reprend pas les produits et les dépenses d'un service de chauffage par géothermie exploité par la commune sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière.


Références :

Code des communes L121-27, L323-10
Loi du 22 juillet 1982 art. 13
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 103273
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:103273.19970709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award