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07/07/1997 | FRANCE | N°182948

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 182948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1996 et 10 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège ... (93516), représentée par ses représentants légaux ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), en tant qu'il insère dans

le code du travail des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 ;
2°) de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1996 et 10 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège ... (93516), représentée par ses représentants légaux ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), en tant qu'il insère dans le code du travail des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'après l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution", c'est-à-dire, s'agissant d'un décret réglementaire, par les ministres qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué, qui a été contresigné par le ministre du travail et des affaires sociales et par le ministre de l'économie et des finances satisfaisait à ces prescriptions dès lors qu'aucun autre ministre n'est appelé à signer ou à contresigner les mesures nécessaires à son exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 961-12 du code du travail : "La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l'article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995. - A compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale. - Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord ..." ; qu'en vertu des articles L. 961-9, L. 951-1, L. 952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, ces organismes sont gérés paritairement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution ; que, par suite, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 964-1-14, inséré dans le code du travail par le décret n° 96-703 du 7 août 1996, aurait ajouté à la loi ou opéré une discrimination illégale entre syndicats en réservant aux organisations signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue ;

Considérant que l'article R. 964-1-15 inséré dans le code du travail par le décret attaqué, qui prévoit la création d'un fonds national destiné à recevoir une contribution versée par les organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'articleL. 961-12 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, dispose dans ses troisième et quatrième alinéas que la répartition des contributions est effectuée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et que ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, le décret attaqué n'a pas réservé la répartition des contributions et l'accomplissement des missions correspondantes aux seules organisations signataires d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ;
Considérant que les autres moyens de la requête ont fait l'objet d'une renonciation expresse par la confédération requérante ou ont été présentés à l'appui de conclusions abandonnées par elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au titre des frais exposés dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL la somme que l'Etat réclame au titre des frais qu'il aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 182948
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Décret du 7 août 1996 réservant aux organisations syndicales signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue (1).

01-04-02-01, 66-09-01 Il résulte de la combinaison des articles L.961-12, L.961-9, L.951-1 et L.952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 1996 réservant aux organisations signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue n'ont ajouté aucune règle à celles issues de la loi ni opéré une discrimination illégale entre les syndicats.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - Décret du 7 août 1996 réservant aux organisations syndicales signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue (1).


Références :

Code du travail L961-12, L961-9, L951-1, L952-2, R964-1-14, R964-1-15
Décret 96-703 du 07 août 1996
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Cass. Soc., 1991-11-20, Dassault


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 182948
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182948.19970707
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