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04/07/1997 | FRANCE | N°149264

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 juillet 1997, 149264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1993 et 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des époux X..., 1° - annulé le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 1990 du maire de Ville d'Avray accordant aux intéressés un permis de construire pour un i

mmeuble ... - rejeté la demande des requérants présentée devant ledi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1993 et 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des époux X..., 1° - annulé le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 1990 du maire de Ville d'Avray accordant aux intéressés un permis de construire pour un immeuble ... - rejeté la demande des requérants présentée devant ledit tribunal, 3° - condamné les requérants à verser aux époux X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3°) de condamner M. et Mme X... et la commune de Ville d'Avray à leur verser une indemnité de 10 000 F.H.T. au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme Y..., de Me Hemery, avocat des époux X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de la Ville d'Avray,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par les époux Y... tiré de la violation des dispositions de l'article UDa 7.2.1.1.1. b du plan d'occupation des sols de la commune de Ville d'Avray, la cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'il ressortait des plans du dossier du permis de construire que la façade Est du pavillon construit par les époux X... est découpée en trois façades, l'une parallèle à la limite séparative mais ne comportant pas d'ouvertures, les deux autres formant un angle de 45° avec la limite séparative, l'une de celles-ci comportant des baies principales ; qu'il est constant que la distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade comportant des baies principales ou en tout point de cette façade, est supérieure à huit mètres ;
Considérant que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans dénaturer les faits, alors que la façade Est du pavillon constitue un tout, considérer que cette façade est composée de trois éléments distincts et voir dans le pan de façade en léger décrochement qui seul comporte les baies principales, une façade distincte au regard de laquelle les dispositions mentionnées ci-dessus étaient seules applicables ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il résulte de ce qui précède que les époux Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la commune de Ville d'Avray tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de Ville d'Avray la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre dessommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que la commune de Ville d'Avray et M. et Mme X... soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 14 262 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Ville d'Avray et M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 avril 1993 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions susvisées de la commune de Ville d'Avray et de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Ville d'Avray, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 149264
Date de la décision : 04/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7)


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 149264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149264.19970704
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