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04/07/1997 | FRANCE | N°143842

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1997, 143842


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour "LES VERTS ILE-DE-FRANCE", association dont le siège se situe ..., "LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE", association dont le siège se situe ... au Kremlin-Bicêtre (94270), M. Alfred X..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; LES VERTS ILE-DE-FRANCE, LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17

mai 1990 par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé, en appl...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour "LES VERTS ILE-DE-FRANCE", association dont le siège se situe ..., "LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE", association dont le siège se situe ... au Kremlin-Bicêtre (94270), M. Alfred X..., demeurant ... au Kremlin-Bicêtre (94270) ; LES VERTS ILE-DE-FRANCE, LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1990 par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé, en application de l'article L. 123-7-1 du code de l'urbanisme, la révision partielle, dans le secteur du Fort, du plan d'occupation des sols de la commune du Kremlin-Bicêtre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale / Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du même code : "Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1 et L. 123-7-1 ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles" ; que l'article R. 121-13 dispose que : "Constitue un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication / Ne peuvent constituer des projets d'intérêt général, les projets réalisés à l'initiative des collectivités locales, responsables de l'élaboration du document d'urbanisme concerné / Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier" ;
Considérant que, par une décision du 23 décembre 1988, le ministre de la défense a arrêté le principe de l'implantation, dans le fort du Kremlin-Bicêtre, de la direction centrale des transmissions (DCT) et de la direction du commandement d'infrastructures de l'armée de terre (DCIAT) ; que, par un arrêté du 10 avril 1989, le préfet du Val-de-Marne a qualifié cette opération de projet d'intérêt général au sens des articles L. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme et, en application de l'article L. 123-7-1 de ce code, a engagé la procédure tendant à la mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune du Kremlin-Bicêtre nécessaire à la réalisation du projet ; que la révision du plan d'occupation des sols de la commune engagée par les deux décisions susmentionnées a été approuvée par un arrêté préfectoral du 17 mai 1990 ;

Considérant que les associations "LES VERTS ILE-DE-FRANCE" et "LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE" ainsi que M. X... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 10 avril 1989 et de la décision du 23 décembre 1988 :
Considérant que si les requérants soutiennent que les terrains où était implantée la caserne Dupleix auraient permis d'accueillir dans de meilleures conditions la DCT et la DCIAT et que le motif de l'arrêté du 10 avril 1989 selon lequel "aucun autre terrain disponible appartenant à l'Armée, autre que le fort du Kremlin-Bicêtre, ne permet actuellement le maintien" de ces services du ministère de la défense en région parisienne, serait entaché d'inexactitude matérielle, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix ainsi opéré par l'administration ;
Considérant qu'eu égard à la faible augmentation de la surface bâtie entraînée par l'opération, au caractère modéré de l'atteinte aux espaces boisés situés dans l'enceinte du Fort et aux précautions prises pour en limiter l'impact visuel notamment par la conservation et la densification de la zone boisée périphérique, le préfet, en qualifiant l'opération de projet d'intérêt général, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences énoncées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;
Considérant que le moyen tiré d'un défaut de compatibilité avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, s'il peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions de révision ou de modification des plans d'occupation des sols prises en application de l'article L. 123-7-1 du code de l'urbanisme, est inopérant au soutien de l'exception d'illégalité de la décision du 23 décembre 1988 et de l'arrêté du 10 avril 1989 ;
Considérant que l'opération projetée présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients, et notamment les atteintes modérées à l'environnement qu'elle comporte soient de nature à lui ôter ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision du 23 décembre 1988 et de l'arrêté du 10 avril 1989 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 mai 1990 approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que si les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que l'arrêté du 17 mai 1990 ne respecte pas suffisamment les préoccupations d'environnement, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, que les "LES VERTS ILE-DE-FRANCE" et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1990 du préfet du Val-de-Marne approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols du Kremlin-Bicêtre ;
Sur les conclusions des "VERTS ILE-DE-FRANCE" et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux "VERTS ILE-DE-FRANCE" et autres les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des associations LES VERTS ILE-DE-FRANCE, LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE et de M. Alfred X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations LES VERTS ILE-DE-FRANCE et LES VERTS DU KREMLIN-BICETRE, à M. Alfred X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Contestation de la légalité de la décision qualifiant une opération de projet d'intérêt général - Moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.

54-07-01-04-03, 68-01-002-01(2) Le moyen tiré d'un défaut de compatibilité avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France, s'il peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre les décisions de révision ou de modification des plans d'occupation des sols prises en application de l'article L.123-7-1 du code de l'urbanisme, est inopérant au soutien de l'exception d'illégalité de la décision arrêtant le principe d'un projet d'intérêt général.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - Recours dirigé contre une modification du plan d'occupation des sols pour le mettre en conformité avec un projet d'intérêt général - Recevabilité des moyens mettant en cause la légalité de la décision arrêtant le projet et de la décision le qualifiant de projet d'intérêt général.

54-07-01-04-04-02-01, 68-01-002-01(1) La décision arrêtant le principe d'une opération et la décision la qualifiant de projet d'intérêt général forment, avec la modification du plan d'occupation des sols entreprise pour mettre le plan en conformité avec le projet d'intérêt général, une opération complexe. Recevabilité des moyens tirés, à l'appui d'un recours dirigé contre la modification du plan d'occupation des sols, de la prétendue illégalité de la décision arrêtant le principe de l'opération et de la décision la qualifiant de projet d'intérêt général sol. impl.).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - PROJETS D'INTERET GENERAL (1) Opération complexe - Décision arrêtant le principe d'un projet d'intérêt général et modification du plan d'occupation des sols pour le mettre en conformité avec ce projet - (2) Légalité interne - Incompatibilité avec les orientations du schéma directeur - Absence d'incidence sur la légalité de la décision définissant le projet d'intérêt général.


Références :

Arrêté du 10 avril 1989
Arrêté du 17 mai 1990
Code de l'urbanisme L123-7-1, L121-12, R121-13
Loi 76-729 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 143842
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143842
Numéro NOR : CETATEXT000007970634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;143842 ?
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